La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/1995 | FRANCE | N°118386

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 07 juin 1995, 118386


Vu le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE enregistré le 6 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 19 octobre 1987 du directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône refusant de délivrer une autorisation de travail à M. X... ;
2°) rejette la requête de M. X... devant le tribuna

l administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ...

Vu le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE enregistré le 6 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 19 octobre 1987 du directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône refusant de délivrer une autorisation de travail à M. X... ;
2°) rejette la requête de M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code du travail ;
Vu l'arrêté du 14 décembre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-4 du code du travail qu'un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable une autorisation de travail ; qu'en vertu de l'article R. 341-4 premier et deuxième alinéas du même code : "Sauf dans le cas où l'étranger bénéficie de plein droit de la carte de résident par application des articles 15 et 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité, le commissaire de la République du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation .... 1) La situation de l'emploi ..." ; que l'article 15-5° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose qu'une carte de résident est délivrée de plein droit "au conjoint et aux enfants mineurs de dix-huit ans d'un étranger titulaire de la carte de résident qui sont autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial" ; qu'enfin aux termes du dernier alinéa de l'article R. 341-4 précité du code du travail : " ... En outre la situation de l'emploi n'est pas opposable à certaines catégories de travailleurs ... un arrêté du ministre chargé du travail énumère ces catégories" ; que les conjoints et enfants autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial constituent l'une des catégories fixées par l'arrêté du 14 décembre 1984 pris en application de ces dispositions ;
Considérant que si M. X... a épousé le 22 août 1987 Mlle Y..., ressortissante malgache, titulaire d'une carte de résidente de dix ans, il ressort du dossier qu'il avait été autorisé à séjourner en France à compter du 1er novembre 1984 en qualité d'étudiant et non au titre du regroupement familial ; qu'ainsi il n'était pas au nombre des étrangers candidats au séjour en qualité de salariés, auxquels, en application des dispositions susrappelées, la situation de l'emploi n'était pas opposable ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 19 octobre 1987 du directeur départemental du travail et de l'emploi refusant à M. X... l'autorisation de travail sollicitée ;
Article 1er : Le jugement en date du 15 mars 1990 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie, à M. Badjaltar X... et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 118386
Date de la décision : 07/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-06 ETRANGERS - EMPLOI DES ETRANGERS.


Références :

Code du travail L341-4, R341-4
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1995, n° 118386
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:118386.19950607
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award