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07/06/1995 | FRANCE | N°119842;120617

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 07 juin 1995, 119842 et 120617


Vu, 1° sous le n° 119842, la requête enregistrée le 14 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri de Y..., demeurant au Château de Clessy à Gueugnon (71130) ; M. de Y... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 3 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Dijon a, à la demande de M. Gérard X..., annulé la décision du 28 septembre 1989 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a autorisé M. de Y... à exploiter 9 hectares 91 ares de terres précédemment mises en valeur par M. X... ;
- de rejeter la deman

de présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon ;
Vu...

Vu, 1° sous le n° 119842, la requête enregistrée le 14 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri de Y..., demeurant au Château de Clessy à Gueugnon (71130) ; M. de Y... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 3 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Dijon a, à la demande de M. Gérard X..., annulé la décision du 28 septembre 1989 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a autorisé M. de Y... à exploiter 9 hectares 91 ares de terres précédemment mises en valeur par M. X... ;
- de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon ;
Vu, 2° sous le n° 120617, l'ordonnance en date du 18 octobre 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 octobre 1990, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette Cour par M. de Y... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 24 septembre 1990, présentée par M. Henri de Y..., demeurant au Château de Clessy à Gueugnon (71130) ; M. de Y... demande au Conseil d'Etat :
- l'annulation du jugement du 3 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Dijon a, à la demande de M. Gérard X..., annulé la décision du 28 septembre 1989 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a autorisé M. de Y... à exploiter 9 hectares 91 ares de terres précédemment mises en valeur par M. X... ;
- le rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 119842 et 120617 de M. de Y... sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le ministre de l'agriculture et de la pêche :
Considérant qu'en exécution du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé sa décision en date du 28 septembre 1989 autorisant M. de Y... à reprendre 9 hectares 91 ares de terres situées à Clessy, le préfet de Saône-et-Loire a pris une nouvelle décision, en date du 8 octobre 1990, accordant de nouveau à M. de Y... l'autorisation sollicitée ; que cette nouvelle décision a été annulée par le tribunal administratif de Dijon par un jugement en date du 19 novembre 1991 qui a été frappé d'appel ; que, par suite, la décision du 5 octobre 1990 n'étant pas devenue définitive, les requêtes de M. de Y... dirigées contre la décision du 28 septembre 1989 n'ont pas perdu leur objet ; que, dès lors, les conclusions du ministre de l'agriculture et de la pêche, tendant à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur ces requêtes, doivent être rejetées ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, dans sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 1989 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a autorisé M. de Y... à reprendre 9 hectares 91 ares de terres, M. X... soulevait, notamment, devant le tribunal administratif de Dijon un moyen tiré de ce que l'administration n'avait pas tenu compte de sa situation et de la circonstance qu'exploitant alors ces terres, son exploitation était menacée deréduction ou de suppression ; que dès lors, contrairement à ce que soutient M. de Y..., en annulant pour ce motif la décision litigieuse, les premiers juges n'ont pas statué au vu d'un moyen qui n'était pas invoqué devant eux ;
Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural, dans sa rédaction résultant de la loi du 4 juillet 1980 modifiée, la commission départementale des structures agricoles, chargée de soumettre un avis motivé au représentant de l'Etat dans le département, compétent pour statuer sur les demandes d'autorisation mentionnées à l'article 188-2 de ce même code : "Est tenue de se conformer aux orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles, et notamment : 1° d'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° de tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs ainsi que par le preneur en place ; 3° de prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle, et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour accorder à M. de Y... l'autorisation sollicitée, le préfet de Saône-et-Loire s'est exclusivement fondé sur des motifs tirés de la situation du demandeur ; qu'ainsi, en omettant de prendre en considération la situation du preneur en place, le préfet a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. de Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a, à la demande de M. Gérard X..., annulé la décision du 28 septembre 1989 du préfet de Saône-et-Loire ;
Article 1er : Les requêtes de M. de Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri de Y..., à M. X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 119842;120617
Date de la décision : 07/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

03-03-03-01-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION -Autorisation accordée pour des motifs tirés exclusivement de la situation du demandeur, sans tenir compte de la situation du preneur en place - Erreur de droit.

03-03-03-01-03 Il résulte des dispositions de l'article 188-5 du code rural que, pour accorder ou refuser l'autorisation prévue à l'article 188-2, le préfet doit tenir compte non seulement de la situation du demandeur, mais également de celle du preneur en place. En se fondant exclusivement, pour accorder une autorisation, sur des motifs tirés de la situation du demandeur, le préfet commet une erreur de droit.


Références :

Code rural 188-5
Loi 80-502 du 04 juillet 1980


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1995, n° 119842;120617
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:119842.19950607
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