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07/06/1995 | FRANCE | N°120498

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 07 juin 1995, 120498


Vu l'ordonnance en date du 12 octobre 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 octobre 1990, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par Mlle Georgette X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 17 septembre 1990, présentée par Mlle Georgette X... demeurant ..., et tendant :
1°) à l'annulation du juge

ment du 3 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de D...

Vu l'ordonnance en date du 12 octobre 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 octobre 1990, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par Mlle Georgette X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 17 septembre 1990, présentée par Mlle Georgette X... demeurant ..., et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 3 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Dijon a, à la demande de M. Gérard Y..., annulé la décision du 24 juillet 1989 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a autorisé Mlle X... à exploiter 35 hectares 96 ares de terres sises à Clessy et précédemment mises en valeur par M. Y... ;
2°) au rejet de la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Dijon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le ministre de l'agriculture et de la pêche :
Considérant qu'en exécution du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé sa décision en date du 24 juillet 1989 autorisant Mlle X... à exploiter 35 hectares 96 ares de terres précédemment mises en valeur par M. Y..., le préfet de Saône-et-Loire a pris une nouvelle décision en date du 8 octobre 1990 accordant de nouveau à Mlle X... l'autorisation sollicitée ; que cette nouvelle décision a été annulée par le tribunal administratif de Dijon par un jugement en date du 19 novembre 1991, qui a été frappé d'appel ; que, par suite, la décision du 5 octobre 1990 n'étant pas devenue définitive, la requête de Mlle X... dirigée contre la décision du 24 juillet 1989 n'a pas perdu son objet ; que, dès lors, les conclusions du ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur cette requête, doivent être rejetées ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que dans sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 1989 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a autorisé Mlle X... à exploiter 35 hectares 96 ares de terres, M. Y... soulevait, notamment, devant le tribunal administratif de Dijon, un moyen tiré de ce que l'administration n'avait pas tenu compte de sa situation et de la circonstance qu'exploitant alors ces terres, son exploitation était menacée de réduction ou de suppression ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient Mlle X..., les premiers juges, en annulant pour ce motif la décision litigieuse, n'ont pas statué au vu d'un moyen qui n'était pas invoqué devant eux ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural, dans sa rédaction résultant de la loi du 4 juillet 1980 modifiée, la commission départementale des structures agricoles, chargée de soumettre un avis motivé au représentant de l'Etat dans le département, compétent pour statuer sur les demandes d'autorisations mentionnées à l'article 188-2 de ce même code, "est tenue de se conformer aux orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles, et notamment : 1° d'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° de tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs ainsi que par le preneur en place ; 3° de prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle, et, le caséchéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour accorder à Mlle X... l'autorisation sollicitée, le préfet de Saône-et-Loire s'est exclusivement fondé sur des motifs tirés de la situation de la demanderesse ; qu'ainsi, en omettant de prendre en considération la situation du preneur en place, le préfet a commis une erreur de droit ; que, par suite, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a, à la demande de M. Gérard Y..., annulé la décision du 24 juillet 1989 du préfet de Saône-et-Loire ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Georgette X..., à M. Y... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 120498
Date de la décision : 07/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS.


Références :

Code rural 188-5
Loi 80-502 du 04 juillet 1980


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1995, n° 120498
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:120498.19950607
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