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07/06/1995 | FRANCE | N°122190

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 07 juin 1995, 122190


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 janvier et 17 avril 1991, présentés pour M. Robert X..., demeurant ... et pour M. Paul Y..., demeurant ... ; MM. X... et Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 30 décembre 1983 par lesquelles le commissaire de la République du Pas-de-Calais a refusé de renouveler leurs fonctions de médecins membres de la comm

ission primaire médicale chargés d'apprécier l'aptitude des candid...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 janvier et 17 avril 1991, présentés pour M. Robert X..., demeurant ... et pour M. Paul Y..., demeurant ... ; MM. X... et Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 30 décembre 1983 par lesquelles le commissaire de la République du Pas-de-Calais a refusé de renouveler leurs fonctions de médecins membres de la commission primaire médicale chargés d'apprécier l'aptitude des candidats au permis de conduire ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) leur alloue une indemnité de 5 000 F chacun en application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté ministériel du 7 mars 1973 modifié par celui du 26 septembre 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Robert X... et de M. Paul Y...,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté ministériel du 7 mars 1973 susvisé : "L'activité des médecins agréés par les préfets ne peut se prolonger au-delà de l'âge de soixante-dix ans" ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes des décisions attaquées que le commissaire de la République du Pas-de-Calais a entendu soumettre les candidats au renouvellement de leurs fonctions de membres de la commission médicale départementale chargée d'apprécier l'aptitude physique des candidats au permis de conduire à la condition qu'ils n'aient pas dépassé l'âge de soixante ans ; qu'il a ainsi institué une nouvelle règle différente de celle édictée par l'arrêté ministériel précité du 7 mars 1973 ; que les requérants sont, dès lors, fondés à soutenir que lesdites décisions sont entachées d'excès de pouvoir et doivent être annulées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. X... et Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions de MM. X... et Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de MM. X... et Y... doivent être regardées comme demandant la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à M. X... et à M. Y... la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 29 décembre 1989 du tribunal administratif de Lille et les décisions du commissaire de la République du Pas-de-Calais en date du 30 décembre 1983 relatives à MM. X... et Y... sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... et à M. Y... la somme de 5 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X..., à M. Paul Y... et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 122190
Date de la décision : 07/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Arrêté du 07 mars 1973 art. 5
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1995, n° 122190
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:122190.19950607
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