Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 janvier et 17 avril 1991, présentés pour M. Robert X..., demeurant ... et pour M. Paul Y..., demeurant ... ; MM. X... et Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 30 décembre 1983 par lesquelles le commissaire de la République du Pas-de-Calais a refusé de renouveler leurs fonctions de médecins membres de la commission primaire médicale chargés d'apprécier l'aptitude des candidats au permis de conduire ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) leur alloue une indemnité de 5 000 F chacun en application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté ministériel du 7 mars 1973 modifié par celui du 26 septembre 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Robert X... et de M. Paul Y...,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté ministériel du 7 mars 1973 susvisé : "L'activité des médecins agréés par les préfets ne peut se prolonger au-delà de l'âge de soixante-dix ans" ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes des décisions attaquées que le commissaire de la République du Pas-de-Calais a entendu soumettre les candidats au renouvellement de leurs fonctions de membres de la commission médicale départementale chargée d'apprécier l'aptitude physique des candidats au permis de conduire à la condition qu'ils n'aient pas dépassé l'âge de soixante ans ; qu'il a ainsi institué une nouvelle règle différente de celle édictée par l'arrêté ministériel précité du 7 mars 1973 ; que les requérants sont, dès lors, fondés à soutenir que lesdites décisions sont entachées d'excès de pouvoir et doivent être annulées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. X... et Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions de MM. X... et Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de MM. X... et Y... doivent être regardées comme demandant la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à M. X... et à M. Y... la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 29 décembre 1989 du tribunal administratif de Lille et les décisions du commissaire de la République du Pas-de-Calais en date du 30 décembre 1983 relatives à MM. X... et Y... sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... et à M. Y... la somme de 5 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X..., à M. Paul Y... et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.