Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 28 octobre 1994 et 10 novembre 1994, présentés par M. Roland X..., demeurant au lieu-dit "Le Villard" à Bessèges (30160) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 21 juillet 1994 du préfet du Gard le déclarant démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal de Bessèges ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 11 860 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 92-1236 du 16 décembre 1992 modifiée par la loi n° 93-913 du 19 juillet 1993 et par la loi n° 94-89 du 1er février 1994 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L.236 du code électoral : "Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L.230, L.231 et L.232 est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles L.249 et L.250" ; qu'aux termes de l'article L.230 dudit code : "Ne peuvent être conseillers municipaux : 1° Les individus privés du droit électoral" ; qu'aux termes de l'article L.5 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi susvisée du 16 décembre 1992 : "Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale : ( ...) les individus ( ...) 3° ( ...) condamnés à plus de trois mois d'emprisonnement sans sursis, ou à une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à six mois avec sursis ( ...)" ;
Considérant que, par un arrêt du 26 mars 1993, la cour d'appel de Nîmes statuant en dernier ressort a confirmé un jugement du tribunal de grande instance d'Alès du 3 juillet 1992 condamnant M. X..., pour des infractions fiscales visées à l'article 1741 du code général des impôts, à trois ans d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 200 000 F ; que si les dispositions de l'article 1741 de ce code prévoient la faculté pour le juge pénal d'assortir la condamnation, en cas de récidive, d'une privation temporaire des droits civiques, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de déroger aux dispositions précitées de l'article L.5 du code électoral alors applicables qui privaient automatiquement du droit de vote les individus qui, comme M. X..., avaient été condamnés à une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à six mois avec sursis ;
Considérant que si la loi du 16 décembre 1992 a abrogé les dispositions précitées de l'article L.5 du code électoral, l'article 370 de cette même loi, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 1er février 1994, a prévu que l'interdiction des droits civiques résultant de plein droit d'une condamnation pénale prononcée en dernier ressort avant l'entrée en vigueur de la loi fixée au 1er mars 1994 demeurait applicable ; que la privation du droit de vote résultant de la condamnation prononcée en dernier ressort à l'encontre de M. X... est, dès lors, en dépit du pourvoi en cassation formé par l'intéressé, demeurée applicable sans que l'intéressé puisse se prévaloir des nouvelles dispositions de l'article L.6 du code électoral qui subordonnent la privation du droit de vote à une décision expresse du juge pénal ;
Considérant que cette condamnation étant devenue définitive par l'effet du rejet, par un arrêt de la Cour de cassation du 21 juillet 1994 du pourvoi formé par M. X... contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, le préfet du Gard était tenu de déclarer M. X... démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal en application des dispositions de l'article L.236 du code électoral ;
Considérant que les moyens tirés de l'incompétence du fonctionnaire qui a signé l'ampliation de l'arrêté litigieux notifiée à M. X... et de l'absence de signature manuscrite du préfet sur cette ampliation sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 juillet 1994 du préfet du Gard le déclarant démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roland X... et au ministre de l'intérieur.