Vu la requête enregistrée le 8 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 19 février 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 30 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné la chambre de commerce et d'industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing, à lui verser la somme de 66 517, 05 F avec intérêts de droit en réparation de la moitié du préjudice résultant de l'accident dont il a été victime le 5 mai 1976 au centre régional des transports de Lesquier ;
2°) de prononcer le sursis à l'exécution de cet arrêt ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. Bernard X... et de Me Odent, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement du 23 juillet 1981, le tribunal administratif de Lille a déclaré la chambre de commerce et d'industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont M. X... a été victime le 5 mai 1976 et a ordonné avant-dire droit une expertise à l'effet de déterminer le montant exact du préjudice corporel subi par M. X... ; que, par un nouveau jugement du 24 août 1983, ce même tribunal a évalué à la somme de 133 034, 10 F ce préjudice, dont la moitié a été mise à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing ; que, faute d'avoir été frappé d'appel, ce jugement est devenu définitif ; que, par suite, l'autorité de chose jugée qui s'attache à ce jugement s'opposait à ce qu'il soit fait droit à la nouvelle demande de M. X... tendant au versement d'un complément d'indemnité en réparation de son préjudice corporel, alors même que par une décision du 21 décembre 1983 annulant le jugement précité du tribunal administratif de Lille du 23 juillet 1981 en tant qu'il a déclaré la chambre de commerce et d'industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing responsable de seulement la moitié des conséquences dommageables de l'accident de M. X..., le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rendu la chambre de commerce et d'industrie entièrement responsable des conséquences dommageables dudit accident ;
Considérant, par ailleurs, que même s'il existait une contrariété entre le jugement du tribunal administratif du 24 août 1983 et la décision du Conseil d'Etat du 21 décembre 1983, la cour administrative d'appel de Nancy n'était pas compétente pour mettre fin à cette contrariété ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative de Nancy en date du 19 février 1991 annulant le jugement du tribunal administratif de Lille du 30 mai 1988 qui a condamné la chambre de commerce et d'industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing à payer à M. X... l'indemnité complémentaire qu'il demandait et rejeté sa demande de première instance présentée devant ce tribunal ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., à la chambre de commerce et d'industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat.