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07/06/1995 | FRANCE | N°133305

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 07 juin 1995, 133305


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier 1992 et 22 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 9114 du 19 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 1990 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a autorisé M. de Z... à exploiter 9 hectares 91 ares de terres qu'il mettait précédemment en valeur à Clessy ;
2°) d'annul

er pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier 1992 et 22 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 9114 du 19 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 1990 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a autorisé M. de Z... à exploiter 9 hectares 91 ares de terres qu'il mettait précédemment en valeur à Clessy ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les observations de Me Blondel, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 188-1 du code rural, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "le contrôle des structures des exploitations agricoles concerne exclusivement l'exploitation des biens quelle que soit la nature de l'acte en vertu duquel est assurée la jouissance des biens et notamment dans les cas visés par l'article L. 411-1 du présent code" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de reprendre 9 hectares 91 ares de terres sises à Clessy et précédemment mises en valeur par M. X..., présentée par M. de Z... le 10 septembre 1990, avait en réalité pour objet l'exploitation desdites terres, non par le demandeur lui même, mais, dans le cadre d'un bail à métayage, par M. Y... qui, en vertu d'un bail analogue, mettait déjà en valeur les autres terres du demandeur ; que, par suite, en accordant à M. de Z... l'autorisation sollicitée par une décision du 8 octobre 1990, alors que sa demande n'avait pas pour objet l'exploitation par luimême des biens litigieux, le préfet de Saône-et-Loire a commis une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 1990 du préfet de Saône-et-Loire autorisant M. de Z... à reprendre les terres en cause ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 19 novembre 1991 et la décision du préfet de Saône-et-Loire en date du 8 octobre 1990 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X..., à M. de Z... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 133305
Date de la décision : 07/06/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

03-03-03-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS -Octroi d'une autorisation alors que le demandeur n'entend pas exploiter par lui-même les terres concernées - Erreur de droit.

03-03-03-01 La demande d'autorisation de reprendre des terres précédemment mises en valeur par M. L., présentée par M. P., avait en réalité pour objet l'exploitation desdites terres, non par le demandeur lui-même mais, dans le cadre d'un bail à métayage, par M. N. qui, en vertu d'un bail analogue, mettait déjà en valeur les autres terres du demandeur. En accordant à M. P. l'autorisation sollicitée, alors que sa demande n'avait pas pour objet l'exploitation par lui-même des biens litigieux, le préfet a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 188-1 du code rural.


Références :

Code rural 188-1


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1995, n° 133305
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:133305.19950607
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