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07/06/1995 | FRANCE | N°133306

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 07 juin 1995, 133306


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 janvier 1992 et 22 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard Y..., demeurant ... (71130) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 9113 du 19 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 1990 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a autorisé Mme X... à exploiter 35 hectares 96 ares de terres qu'il mettait précédemment en valeur à Clessy ;
2°) d

'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 janvier 1992 et 22 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard Y..., demeurant ... (71130) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 9113 du 19 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 1990 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a autorisé Mme X... à exploiter 35 hectares 96 ares de terres qu'il mettait précédemment en valeur à Clessy ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les observations de Me Blondel, avocat de M. Gérard Y...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 188-5-1 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi du 23 janvier 1990 : "Le représentant de l'Etat dans le département, pour motiver sa décision, et la commission départementale des structures agricoles, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicables dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : 1° d'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs ainsi que par le preneur en place ..." ;
Considérant que les éléments de nature à justifier l'octroi ou le refus d'une autorisation d'exploiter doivent être appréciés à la date à laquelle la décision préfectorale intervient ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour autoriser, par sa décision du 8 octobre 1990, Mme X... à exploiter 35 hectares 96 ares de terres précédemment mises en valeur à Clessy par M. Y..., le préfet de Saône-et-Loire s'est notamment fondé sur ce que le preneur en place, en reprenant d'autres terres d'une ferme dont il est propriétaire, "aurait pu disposer, à partir du 11 novembre 1990, d'une exploitation d'une superficie totale de 79 hectares 21 ares", et qu'il "devrait disposer, à partir du 11 novembre 1991, de la totalité des 79 hectares 21 ares précités" ; qu'en se fondant ainsi sur des éléments éventuels, postérieurs à la date de sa décision, le préfet a commis une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 1990 du préfet de Saône-et-Loire autorisant Mme X... à exploiter les terres en cause ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 19 novembre 1991 et la décision du préfet de Saône-et-Loire en date du 8 octobre 1990 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard Y..., à Mme X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 133306
Date de la décision : 07/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS.


Références :

Code rural 188-5
Loi 90-85 du 23 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1995, n° 133306
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:133306.19950607
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