La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/1995 | FRANCE | N°134575

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 07 juin 1995, 134575


Vu la requête, enregistrée le 28 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la copropriété "COMMUNAUTE IMMOBILIERE VILLA PRINKIPO", représentée par son syndic, dont le siège est ... à Beaulieu-sur-Mer (06310) ; la "COMMUNAUTE IMMOBILIERE VILLA PRINKIPO" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du budget refusant de retirer les modifications qu'il a apportées à la délimination du domaine publi

c maritime au droit de la propriété du requérant à l'occasion des opé...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la copropriété "COMMUNAUTE IMMOBILIERE VILLA PRINKIPO", représentée par son syndic, dont le siège est ... à Beaulieu-sur-Mer (06310) ; la "COMMUNAUTE IMMOBILIERE VILLA PRINKIPO" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du budget refusant de retirer les modifications qu'il a apportées à la délimination du domaine public maritime au droit de la propriété du requérant à l'occasion des opérations de rénovation du cadastre de la commune de Beaulieu-sur-Mer et, à titre subsidiaire, à l'annulation de la décision de la commission de délimitation de Beaulieu-sur-Mer en date du 26 novembre 1986 statuant sur sa contestation au sujet de la délimitation de sa propriété ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 55-471 du 30 avril 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de la "COMMUNAUTE IMMOBILIERE VILLA PRINKIPO",
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande présentée par la copropriété "COMMUNAUTE IMMOBILIERE VILLA PRINKIPO" devant le tribunal administratif de Nice était dirigée contre la décision de rejet née du silence gardé par le ministre du budget pendant quatre mois sur la réclamation de la copropriété tendant au retrait des modifications apportées à la délimitation du domaine public naturel au droit du terrain appartenant à la requérante, lors de la rénovation du cadastre de la commune de Beaulieu-sur-Mer ; que cette décision est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable la demande de la copropriété "COMMUNAUTE IMMOBILIERE VILLA PRINKIPO" ; que son jugement encourt, dès lors, l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée au tribunal administratif de Nice par la copropriété "COMMUNAUTE IMMOBILIERE VILLA PRINKIPO" ;
Considérant qu'il résulte des prescriptions de la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, ainsi que des dispositions des décrets du 21 février 1852 et du 30 avril 1968, que la contestation des limites du rivage de la mer d'où résulte selon une procédure spéciale la délimitation du domaine public maritime, est faite en fonction des observations opérées sur les lieux à délimiter ou des informations fournies par des procédés scientifiques ; que, dès lors, la décision litigieuse, prise sur le seul fondement de documents de nature contractuelle, est entachée d'erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa demande, la copropriété "COMMUNAUTE IMMOBILIERE VILLA PRINKIPO" est fondée à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la copropriété "COMMUNAUTE IMMOBILIERE VILLA PRINKIPO" la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 22 novembre 1991 est annulé.
Article 2 : La décision du ministre du budget refusant de rapporter les modifications apportées à la délimitation du domaine public maritime bordant la propriété de la copropriété "COMMUNAUTE IMMOBILIERE VILLA PRINKIPO" à l'occasion des opérations de rénovation du cadastre de la commune de Beaulieu-sur-Mer est annulée.
Article 3 : L'Etat versera à la copropriété "COMMUNAUTE IMMOBILIERE VILLA PRINKIPO" la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la copropriété "COMMUNAUTE IMMOBILIERE VILLA PRINKIPO" et au ministre de l'économie et des finances.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-01-02-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC NATUREL - CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME.


Références :

Décret du 21 février 1852
Décret 68-521 du 30 mai 1968
Loi 86-2 du 03 janvier 1986
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 1995, n° 134575
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 07/06/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 134575
Numéro NOR : CETATEXT000007908047 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-06-07;134575 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award