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07/06/1995 | FRANCE | N°135570

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 07 juin 1995, 135570


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 mars 1992, l'ordonnance n° 1869/89 du 11 mars 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux transmet au Conseil d'Etat la requête présentée à ce tribunal par M. Georges ROSSI ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 14 novembre 1989, la requête présentée par M. Georges ROSSI, demeurant ... ; M. ROSSI demande à ce tribunal d'annuler la décision implicite du ministre de l'éducation nationale lui refusant le bénéfice d'une promotion au grade de professeur

des universités de 1ère classe ;
Vu les autres pièces du dossier ...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 mars 1992, l'ordonnance n° 1869/89 du 11 mars 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux transmet au Conseil d'Etat la requête présentée à ce tribunal par M. Georges ROSSI ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 14 novembre 1989, la requête présentée par M. Georges ROSSI, demeurant ... ; M. ROSSI demande à ce tribunal d'annuler la décision implicite du ministre de l'éducation nationale lui refusant le bénéfice d'une promotion au grade de professeur des universités de 1ère classe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 73-321 du 15 mars 1973 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. ROSSI, ni l'article 6 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée ni l'article 9 du décret du 15 mars 1973 susvisé pris pour son application ne réservent aux fonctionnaires détachés auprès d'un Etat étranger dans le cadre de la coopération un contingent de postes lors des procédures de promotion ; qu'en refusant de proposer au ministre de l'éducation nationale la nomination du requérant à la première classe du corps des professeurs des universités sans envisager une telle promotion hors contingent, le conseil national des universités a fait une exacte application des dispositions de l'article 56 du décret du 6 juin 1984 modifié susvisé relatives à l'avancement des professeurs des universités ; qu'il suit de là que la requête de M. ROSSI doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. ROSSI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. ROSSI et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 135570
Date de la décision : 07/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Décret 73-321 du 15 mars 1973 art. 9
Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 56
Loi 72-659 du 13 juillet 1972 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1995, n° 135570
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Raynaud
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:135570.19950607
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