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07/06/1995 | FRANCE | N°137610

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 07 juin 1995, 137610


Vu l'ordonnance du 11 mai 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Evelyn Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 27 avril 1992, présentée par Mme Evelyn Y..., demeurant chez M. et Mme X..., Z... les Trois Phoenix, route de Tahiti à Saint-Tropez (8399) et tendant à :
1° l'annulation du jugement du 4 février 1992 par

lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ten...

Vu l'ordonnance du 11 mai 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Evelyn Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 27 avril 1992, présentée par Mme Evelyn Y..., demeurant chez M. et Mme X..., Z... les Trois Phoenix, route de Tahiti à Saint-Tropez (8399) et tendant à :
1° l'annulation du jugement du 4 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 1991 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2° l'annulation de la décision du 15 mars 1991 du préfet du Var ;
3° la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F en remboursement des frais exposés par elle dans l'instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requérante n'a pas demandé le renouvellement d'un titre de séjour ; que par suite le préfet n'avait pas en application de l'article 18 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 à saisir la commission de séjour des étrangers avant de lui refuser le titre demandé ; que le moyen fondé sur l'irrégularité de la procédure doit être écarté ;
Considérant que pour justifier de sa qualité d'étudiant, la requérante s'est bornée à produire une attestation de prise de contact en vue de s'inscrire à des cours de français dans un établissement ; qu'un tel document ne constitue pas la preuve d'une inscription ou d'une préinscription dans un établissement d'enseignement, exigée par l'article 7, 5° du décret du 30 juin 1946 modifié et susceptible d'ouvrir droit à un titre de séjour portant la mention étudiant ; que le préfet était par suite fondé à refuser de lui délivrer une autorisation de séjour à ce titre à supposer même que Mme Y... ait démontré qu'elle disposait de ressources suffisantes et d'un domicile en France ; que les circonstances invoquées par la requérante et selon lesquelles elle aurait un niveau équivalent au baccalauréat et résidait en France depuis plus de 3 ans sont sans influence sur la régularité de la décision attaquée, qui n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme Y... de mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée ; que par suite elle n'a pas été prise en violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Sur les conclusions fondées sur l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie qui succombe, les dispositions de l'article susvisé s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requérante ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Evelyn Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 137610
Date de la décision : 07/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS.


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 18 bis, art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1995, n° 137610
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:137610.19950607
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