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07/06/1995 | FRANCE | N°139054

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 07 juin 1995, 139054


Vu 1°), sous le n° 139 054, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet 1992 et 17 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Nicole Z... demeurant ... ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 13 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du préfet du Rhône en date du 5 juillet 1991 refusant de lui renouveler sa carte de séjour temporaire et lui enjoignant de quitter le territoire national et d'a

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Vu 1°), sous le n° 139 054, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet 1992 et 17 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Nicole Z... demeurant ... ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 13 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du préfet du Rhône en date du 5 juillet 1991 refusant de lui renouveler sa carte de séjour temporaire et lui enjoignant de quitter le territoire national et d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
- d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu 2°), sous le n° 139 055, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet 1992 et 17 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alfred X...
Y... demeurant ... ; M. AGOUMAR Y... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 13 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision dupréfet du Rhône en date du 5 juillet 1991 refusant de lui renouveler sa carte de séjour temporaire et lui enjoignant de quitter le territoire national et d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
- d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'établissement du 13 août 1960 entre la France et la République centrafricaine ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Nicole Z... et de M. Alfred X...
Y...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : " ... la carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public" ; que pour refuser à M. AGOUMAR Y... et Mme Z... le renouvellement des cartes de séjour temporaires dont ils bénéficiaient, le préfet du Rhône s'est fondé sur le motif que les intéressés s'étaient rendus coupables d'escroquerie et de complicité d'escroquerie ; qu'en estimant que cette circonstance permettait de considérer leur présence sur le sol français comme une menace à l'ordre public, le préfet du Rhône n'a pas entaché son appréciation d'erreur manifeste ni commis d'erreur de droit ;
Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la violation de l'article 10 de la convention franco-centrafricaine d'établissement du 13 août 1960 relatif à la procédure d'expulsion applicable aux ressortissants des deux Etats est inopérant à l'égard d'une décision de refus de séjour ;
Considérant, en troisième lieu, que la décision attaquée n'a pas porté au droitde M. AGOUMAR Y... et de Mme Z... de mener une vie familiale normale une atteinte excessive au regard de l'objectif d'ordre public poursuivi ; que, par suite, le préfet du Rhône n'a pas violé les dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Article 1er : Les requêtes de M. AGOUMAR Y... et de Mme Z... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nicole Z..., à M. Alfred X...
Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 139054
Date de la décision : 07/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1995, n° 139054
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:139054.19950607
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