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07/06/1995 | FRANCE | N°144597;144596;151896;160320

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 07 juin 1995, 144597, 144596, 151896 et 160320


Vu, 1°) sous le n° 144 597, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 janvier 1993, l'ordonnance n° 921.898 du 18 janvier 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy transmet au Conseil d'Etat la requête présentée à ce tribunal par M. Alain DURAND ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 30 octobre 1992, la requête présentée par M. Alain DURAND, demeurant ... ; M. DURAND demande au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardée pendant plus de quatre mois par laquelle le conseil nationa

l des universités a rejeté son recours gracieux formé le 25 juin 19...

Vu, 1°) sous le n° 144 597, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 janvier 1993, l'ordonnance n° 921.898 du 18 janvier 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy transmet au Conseil d'Etat la requête présentée à ce tribunal par M. Alain DURAND ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 30 octobre 1992, la requête présentée par M. Alain DURAND, demeurant ... ; M. DURAND demande au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardée pendant plus de quatre mois par laquelle le conseil national des universités a rejeté son recours gracieux formé le 25 juin 1992 contre la décision dudit conseil en date du 6 juin 1992 refusant son inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités, ensemble ladite décision ;
Vu, 2°) sous le n° 144 596, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 janvier 1993, l'ordonnance n° 938 du 18 janvier 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy transmet au Conseil d'Etat la requête présentée à ce tribunal par M. Alain DURAND ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 4 janvier 1993, la requête présentée par M. Alain DURAND, demeurant ... ; M. DURAND demande au tribunal d'annuler la décision du 11 décembre 1992, par laquelle le conseil national des universités a refusé son inscription sur la liste de qualificationaux fonctions de professeur des universités ;
Vu, 3°) sous le n° 151 896, la requête enregistrée le 13 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain X..., demeurant ... ; M. DURAND demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du conseil national des universités en date du 19 mars 1993 refusant son inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités ;
2°) de lui accorder réparation du préjudice subi ;
Vu, 4°) sous le n° 160 320, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juillet et 18 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain X..., demeurant ... ; M. DURAND demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 4 juillet 1994, par laquelle le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté son recours contre la décision du conseil national des universités en date du 24 mars 1994 refusant son inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeurs des universités, ensemble d'annuler ladite décision du 24 mars 1994 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié par le décret n° 92-71 du 16 janvier 1992, relatif au statut du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au conseil national des universités ;
Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 30 janvier 1992, relatif à la procédure d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Bathélemy, avocat de la M. DURAND,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. DURAND sont dirigées contre les mêmes opérations de recrutement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une même décision ;
Sur les litiges concernant la candidature de M. DURAND au titre de l'année 1992 :
Sur les conclusions de la requête n° 144-597 tendant à l'annulation de la décision du conseil national des universités en date du 6 juin 1992 :
Considérant que la 1ère commission de la 60ème section du conseil national des universités, saisie par le ministre de l'éducation nationale d'un recours de M. DURAND contre la décision de cette commission en date du 6 juin 1992 refusant son inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités au titre de l'année 1992, a pris une nouvelle décision, en date du 11 décembre 1992, attaquée également par M. DURAND sous la requête n° 144 596 et qui s'est substituée à la première ; que les conclusions de la requête n° 144-597 tendant à l'annulation de la décision du 6 juin 1992 sont donc devenues sans objet ;
Sur les conclusions de la requête n° 144-596 tendant à l'annulation de la décision du conseil national des universités en date du 11 décembre 1992 :
Considérant que l'article 45 du décret du 6 juin 1984 modifié susvisé dispose que : "La section compétente du conseil national des universités arrête, par ordre alphabétique, la liste de qualification aux fonctions de professeurs des universités" ; que, saisi d'un recours contre une décision de la 1ère commission de la 60ème section du conseil national des universités refusant l'inscription de M. DURAND sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités, le ministre de l'éducation nationale devait transmettre ce recours au président de la commission compétente, laquelle a pu légalement prendre une nouvelle décision sur le dossier dont elle se trouvait ainsi à nouveau saisie ; qu'il suit de là que M. DURAND n'est pas fondé à soutenir que c'est illégalement que la commission a été appelée à délibérer à nouveau et à prendre la décision contestée ;
Considérant que si M. DURAND soutient que la décision attaquée aurait été rendue à la suite d'une procédure entachée d'irrégularités, il ne ressort pas des pièces du dossier que le rapport sur sa candidature ait comporté des omissions ou des inexactitudes susceptibles de fausser l'appréciation de ses titres et travaux ; que la circonstance que dans la notification qui lui a été faite de la décision attaquée, ait figuré, par erreur, la mention "après avoir pris l'avis d'experts sur les différentes thématiques du candidat", est sans incidence sur la légalité de ladite décision ;
Considérant que l'article 45 du décret du 6 juin 1984 modifié susvisé dispose que "les candidatures non retenues font l'objet d'un rapport motivé" ; qu'il ressort du dossier que M. DURAND a reçu communication du rapport émanant de la commission compétente et que celui-ci était suffisamment motivé ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que la disposition précitée aurait été méconnue ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la 1ère commission de la 60ème section du conseil national des universités a effectivement procédé, contrairement à ce quesoutient le requérant, à l'examen de sa candidature et ne s'est pas bornée à estimer que celle-ci n'entrait pas dans le champ des disciplines relevant de sa compétence ; que l'appréciation portée par la commission sur la qualification de M. DURAND n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Sur les conclusions des requêtes n° 144 596 et 144 597 tendant à la réparation du préjudice subi :
Considérant que ces conclusions ne sont assorties d'aucune demande chiffrée ; que, par suite, elles sont irrecevables ;
Sur les litiges concernant la candidature de M. DURAND au titre de l'année 1993 :
Sur les conclusions de la requête n° 151 896 tendant à l'annulation de la décision du conseil national des universités en date du 19 mars 1993 et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la 2ème commission de la 60ème section du conseil national des universités a décidé, par une délibération en date du 19 mars 1993, de ne pas retenir la candidature présentée à cette section par M. DURAND pour son inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités ; que le deuxième alinéa de l'article 45 du décret du 6 juin 1984 modifié susvisé dispose que " ... Les candidatures non retenues font l'objet d'un rapport motivé" ; que la seule mention "Activités récentes liées à la soixantième section largement insuffisantes" figurant en annexe de la décision attaquée ne peut tenir lieu de rapport motivé au sens des dispositions susrappelées ; que la lettre du président de la commission concernée, en date du 18 octobre 1993, justifiant le refus opposé à la candidature de M. DURAND par ladite commission, transmise par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche à M. DURAND, qui avait saisi ledit ministre d'un recours hiérarchique, n'était pas de nature à constituer le rapport motivé prévu par les dispositions précitées ; qu'il suit de là, que M. DURAND est fondé à soutenir que la décision attaquée contrevient aux dispositions ci-dessus mentionnées du décret du 6 juin 1984 modifié et qu'elle doit donc être annulée ;
Sur les conclusions de la requête n° 144 597 tendant à l'annulation de la décision du conseil national des universités en date du 17 septembre 1993 :
Considérant que l'appréciation à laquelle s'est livrée le 9ème groupe du conseil national des universités sur la qualification de M. DURAND n'est pas susceptible d'être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Sur les conclusions de la requête n° 151 896 tendant à la réparation du préjudice subi :

Considérant que ces conclusions ne sont assorties d'aucune précision chiffrée ; qu'ainsi elles sont irrecevables ;
Sur le litige concernant la candidature de M. DURAND au titre de l'année 1994 :
Sur les conclusions de la requête n° 160 320 tendant à l'annulation de ladécision du conseil national des universités en date du 24 mars 1994 et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la 60ème section du conseil national des universités a décidé, par une délibération en date du 24 mars 1994, de ne pas retenir la candidature présentée à cette section par M. DURAND pour son inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités ; que le deuxième alinéa de l'article 45 du décret du 6 juin 1984 modifié susvisé dispose que " ... Les candidatures non retenues font l'objet d'un rapport motivé" ; que la seule mention, figurant en annexe de la décision attaquée et selon laquelle "La nature des activités de recherche du candidat ne permet pas une qualification de professeur en 60ème section" ne peut tenir lieu de rapport motivé au sens des dispositions susrappelées ; qu'il suit de là, que M. DURAND est fondé à soutenir que la décision attaquée contrevient aux dispositions précitées du décret du 6 juin 1984 modifié et qu'elle doit donc être annulée ainsi que la décision du 4 juillet 1994 par laquelle le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté son recours dirigé contre ladite décision du conseil national des universités en date du 24 mars 1994 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 144 597 tendant à l'annulation de la décision susvisée de la 60ème section du conseil national des universités en date du 6 juin 1992.
Article 2 : Les décisions susvisées de la soixantième section du conseil national des universités en date des 19 mars 1993 et 24 mars 1994 et la décision susvisée du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche du 4 juillet 1994 sont annulées.
Article 3 : Les surplus des conclusions des requêtes n° 144 597 et 151 896 ainsi que la requête n° 144 596 de M. DURAND sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. DURAND et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.


Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - ABSENCE - Délibération du conseil national des universités refusant de retenir une candidature à l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités.

01-03-01-02-02-01, 30-02-05-01-06-01-045 Section du conseil national des universités ayant décidé de ne pas retenir une candidature à l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités. La seule mention "Activités récentes liées à la soixantième section largement insuffisantes" figurant en annexe de cette décision ne peut tenir lieu du rapport motivé exigé par l'article 45 du décret du 6 juin 1984. La lettre du président de la section justifiant le refus opposé à la candidature en cause, transmise par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche à l'intéressé qui avait saisi le ministre d'un recours hiérarchique, n'est pas davantage de nature à constituer le rapport motivé exigé.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - STATUTS ET PREROGATIVES DES ENSEIGNANTS - Délibération du conseil national des universités refusant de retenir une candidature à l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités - Exigence d'un rapport motivé - Motivation insuffisante en l'espèce.


Références :

Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 45


Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 1995, n° 144597;144596;151896;160320
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Raynaud
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 07/06/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 144597;144596;151896;160320
Numéro NOR : CETATEXT000007905696 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-06-07;144597 ?
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