Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION enregistré le 26 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 2 novembre 1988 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris refusant de délivrer une autorisation de travail à M. Arthur X... et la décision du ministre du 9 avril 1990 confirmant la précédente ;
2°) rejette la requête de M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.341-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Sauf dans le cas où l'étranger bénéficie de plein droit de la carte de résident par application des articles 15 et 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité, le commissaire de la République du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation : 1. La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession" ;
Considérant que, pour refuser d'accorder à M. X..., de nationalité américaine, l'autorisation de travail que celui-ci sollicitait en vue d'occuper un emploi de danseur dans une société de spectacle, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, s'est fondé, dans sa décision du 2 novembre 1988, confirmée par le ministre chargé des affaires sociales par décision du 9 avril 1990, sur ce qu'il existait, dans la profession d'artiste de spectacle dans la région Ile-de-France, 2 offres pour 895 demandes d'emploi ; qu'en se fondant ainsi uniquement sur la situation de l'emploi dans la profession d'artiste de spectacle en général, sans prendre en considération la nature de l'emploi offert à M. X..., ces autorités n'ont pas légalement justifié leurs décisions ; que, par suite, le ministre chargé des affaires sociales n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 9 avril 1990, confirmant celle du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, du 2 novembre 1988, refusant à M. X... l'autorisation de travail demandée ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie et à M. Arthur X....