Vu la requête enregistrée le 13 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Dienebou X..., demeurant chez Mme Brigitte Y... 1, voie du docteur Georges Pascarel à Aulnay-sous-Bois (93600) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mai 1991 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de salarié ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision en date du 24 mai 1991 le préfet des Hautsde-Seine a refusé à Mlle X..., ressortissante ivoirienne, le renouvellement de son titre de séjour ;
Considérant que si Mlle X... affirme en premier lieu, sans d'ailleurs fournir aucune justification à l'appui de cette allégation, que la situation de l'emploi ne justifiait pas le rejet de sa demande d'autorisation de travail, il ressort au contraire du dossier que, dans la profession de femme de ménage que souhaitait exercer l'intéressée, les statistiques de l'ANPE faisaient apparaître un écart très important, pour la région Ile-de-France, entre les demandes et les offres d'emploi ;
Considérant que si la requérante soutient en second lieu qu'elle était en situation régulière en France depuis plus de dix ans et pouvait prétendre en conséquence à la délivrance de plein droit d'une carte de résident en application de l'article 15-12° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, il est constant qu'elle n'avait pas demandé la délivrance de ce titre de séjour ; que d'ailleurs, entrée en France le 3 octobre 1981, elle y résidait depuis moins de dix ans à la date de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mai 1991 ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Dienebou X... et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.