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07/06/1995 | FRANCE | N°148446

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 juin 1995, 148446


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mars 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son l'arrêté du 24 mars 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Lusafi X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la

convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fond...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mars 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son l'arrêté du 24 mars 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Lusafi X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., qui s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois après la notification de la décision du 10 novembre 1992 par laquelle le PREFET DU VAL-DE-MARNE lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire, entrait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... vit en France avec sa femme et ses deux enfants, dont le plus jeune, né en France le 12 novembre 1992 est atteint, en raison des circonstances de l'accouchement, de troubles congénitaux d'une gravité telle qu'ils justifient un suivi médical constant et excluent que cet enfant puisse voyager sans courir des risques médicaux très importants ; que dans ces conditions, en décidant par l'arrêté du 24 mars 1993 la reconduite à la frontière de M. X..., le PREFET DU VAL-DE-MARNE a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-DE-MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté susmentionné du 24 mars 1993 ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à M. Lusafi X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 1995, n° 148446
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M NEGRIER
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 07/06/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 148446
Numéro NOR : CETATEXT000007877472 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-06-07;148446 ?
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