La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/1995 | FRANCE | N°148659

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 07 juin 1995, 148659


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 27 juillet 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour : 1) la Caisse régionale de Crédit agricole de la Dordogne dont le siège est à "Le Combal", ... (24111) et 2) la Caisse nationale de Crédit agricole dont le siège est ... ; La Caisse régionale de Crédit agricole de la Dordogne et la Caisse nationale de Crédit agricole demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération n° 93032 du 6 avril 1993 par laquelle la Commission nationale de l'informatique et des l

ibertés a enjoint de faire droit aux demandes formulées par des cli...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 27 juillet 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour : 1) la Caisse régionale de Crédit agricole de la Dordogne dont le siège est à "Le Combal", ... (24111) et 2) la Caisse nationale de Crédit agricole dont le siège est ... ; La Caisse régionale de Crédit agricole de la Dordogne et la Caisse nationale de Crédit agricole demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération n° 93032 du 6 avril 1993 par laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés a enjoint de faire droit aux demandes formulées par des clients et tendant à l'accès à tous les éléments obtenus au moyen de la technnique de la segmentation comportementale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole de la Dordogne et de la Caisse nationale de Crédit agricole,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application de l'article 21 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, pour l'exercice de sa mission de contrôle, la Commission nationale de l'informatique et des libertés adresse notamment aux intéressés des avertissements et veille à ce que les modalités de mise en oeuvre du droit d'accès et de rectification n'entravent pas le libre exercice de ce droit ; qu'aux termes de l'article 34 de ladite loi, "toute personne justifiant de son identité a le droit d'interroger les services ou organismes chargés de mettre en oeuvre les traitements automatisés ( ...) en vue de savoir si ces traitements portent sur des informations nominatives la concernant et, le cas échéant, d'en obtenir communication" ;
Considérant que, par la délibération n° 93-032 du 6 avril 1993, relative au contrôle effectué le 2 octobre 1992 à la Caisse régionale de Crédit agricole de la Dordogne, la Commission nationale de l'informatique et des libertés a précisé à ladite caisse ses obligations au regard des exigences de la loi du 6 janvier 1978 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée a été prise à l'issue d'une procédure régulière et que le principe du contradictoire a été respecté ; qu'en considérant que, "si le segment ( ...) ne constitue pas à lui seul une information nominative, ( ...) il le devient dès lors qu'il est associé à une personne identifiée ou indirectement identifiable et figure dans un traitement automatisé" et que "les personnes concernées doivent pouvoir avoir connaissance des mentions relatives à la segmentation qui figurent dans le fichier en cause", la commission a fait une exacte application de la loi précitée ; qu'il résulte de ce qui précède que les caisses requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de ladite délibération ;
Article 1er : La requête de la Caisse régionale de Crédit agricole de la Dordogne, et de la Caisse nationale de Crédit agricole est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Caisse régionale de Crédit agricole de la Dordogne, à la Caisse nationale de Crédit agricole, au Premier ministre et au président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 148659
Date de la décision : 07/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

26-06-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - COMMUNICATION DE TRAITEMENTS INFORMATISES D'INFORMATIONS NOMINATIVES (LOI DU 6 JANVIER 1978) -Droit d'accès aux données enregistrées dans un traitement automatisé fondé sur la technique dite de la "segmentation comportementale" - Existence.

26-06-02 La Commission nationale de l'informatique et des libertés a fait une exacte application de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 en considérant que, lorsqu'est mise en oeuvre la technique dite de la "segmentation comportementale", "si le segment ne constitue pas à lui seul une information nominative, il le devient dès lors qu'il est associé à une personne identifiée ou indirectement identifiable et figure dans un traitement informatisé", et que "les personnes concernées doivent pouvoir avoir connaissance des mentions relatives à la segmentation qui figurent dans le fichier en cause".


Références :

Délibération n° 93-032 du 06 avril 1993 Commission nationale informatique et libertés décision attaquée confirmation
Loi 78-17 du 06 janvier 1978 art. 21, art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1995, n° 148659
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Quinqueton
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton
Avocat(s) : Me Choucroy, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:148659.19950607
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award