Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 27 juillet 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour : 1) la Caisse régionale de Crédit agricole de la Dordogne dont le siège est à "Le Combal", ... (24111) et 2) la Caisse nationale de Crédit agricole dont le siège est ... ; La Caisse régionale de Crédit agricole de la Dordogne et la Caisse nationale de Crédit agricole demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération n° 93032 du 6 avril 1993 par laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés a enjoint de faire droit aux demandes formulées par des clients et tendant à l'accès à tous les éléments obtenus au moyen de la technnique de la segmentation comportementale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole de la Dordogne et de la Caisse nationale de Crédit agricole,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en application de l'article 21 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, pour l'exercice de sa mission de contrôle, la Commission nationale de l'informatique et des libertés adresse notamment aux intéressés des avertissements et veille à ce que les modalités de mise en oeuvre du droit d'accès et de rectification n'entravent pas le libre exercice de ce droit ; qu'aux termes de l'article 34 de ladite loi, "toute personne justifiant de son identité a le droit d'interroger les services ou organismes chargés de mettre en oeuvre les traitements automatisés ( ...) en vue de savoir si ces traitements portent sur des informations nominatives la concernant et, le cas échéant, d'en obtenir communication" ;
Considérant que, par la délibération n° 93-032 du 6 avril 1993, relative au contrôle effectué le 2 octobre 1992 à la Caisse régionale de Crédit agricole de la Dordogne, la Commission nationale de l'informatique et des libertés a précisé à ladite caisse ses obligations au regard des exigences de la loi du 6 janvier 1978 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée a été prise à l'issue d'une procédure régulière et que le principe du contradictoire a été respecté ; qu'en considérant que, "si le segment ( ...) ne constitue pas à lui seul une information nominative, ( ...) il le devient dès lors qu'il est associé à une personne identifiée ou indirectement identifiable et figure dans un traitement automatisé" et que "les personnes concernées doivent pouvoir avoir connaissance des mentions relatives à la segmentation qui figurent dans le fichier en cause", la commission a fait une exacte application de la loi précitée ; qu'il résulte de ce qui précède que les caisses requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de ladite délibération ;
Article 1er : La requête de la Caisse régionale de Crédit agricole de la Dordogne, et de la Caisse nationale de Crédit agricole est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Caisse régionale de Crédit agricole de la Dordogne, à la Caisse nationale de Crédit agricole, au Premier ministre et au président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.