La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/1995 | FRANCE | N°151636

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 07 juin 1995, 151636


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE enregistré le 22 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de délivrer une carte de séjour au titre du regroupement familial au fils de M. Y... ;
2°) rejette la demande présentée par M. Y... devant le tri

bunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossi...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE enregistré le 22 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de délivrer une carte de séjour au titre du regroupement familial au fils de M. Y... ;
2°) rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le décret du 29 avril 1976 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 avril 1976 modifié par le décret du 4 décembre 1984 : " ... le conjoint et les enfants de moins de dix-huit ans d'un ressortissant étranger régulièrement autorisé à résider sur le territoire français, qui viennent le rejoindre dans les conditions prévues à l'article 5-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ne peuvent se voir refuser l'autorisation d'accès au territoire français et l'octroi d'un titre de séjour que pour l'un des motifs suivants ... 2°) L'étranger concerné ne dispose pas de ressources stables suffisantes pour subvenir aux besoins de la famille ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 5 août 1991, date à laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande, présentée par M. Y..., d'admission de son fils Mohamed au bénéfice du regroupement familial, M. Y... était en congé maladie depuis le 26 juillet 1990 et pour une durée alors imprécise ; que, dans ces conditions, le préfet, pour apprécier les ressources de M. X..., était fondé à ne prendre en compte que les indemnités journalières de maladie perçues par l'intéressé, seules ressources dont il disposait depuis plus d'un an ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 5 août 1991 au motif que le préfet des Bouches-du-Rhône, pour apprécier les ressources dont disposait M. Y..., titulaire d'un contrat de travail d'ouvrier des bâtiments, aurait dû se fonder sur le montant de son salaire ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... ;
Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône qui a suffisamment motivé sa décision s'est fondé à la fois sur l'insuffisance des ressources de M. Y... et sur le fait que la superficie de son appartement était "légèrement inférieure aux normes ; qu'il ressort des pièces du dossier que s'il n'avait retenu que le premier motif, le préfet aurait refusé le regroupement familial demandé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 5 août 1991 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 9 avril 1993 est annulé.
Article 2 : La demande de M. Y... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. Y....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335 ETRANGERS.


Références :

Décret 76-383 du 29 avril 1976 art. 1
Décret 84-1080 du 04 décembre 1984


Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 1995, n° 151636
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 07/06/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 151636
Numéro NOR : CETATEXT000007879642 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-06-07;151636 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award