Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE enregistré le 23 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du préfet du Rhône refusant de délivrer une carte de séjour au titre du regroupement familial à l'épouse de M. X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le décret du 29 avril 1976 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'appui de son appel contre le jugement en date du 6 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé le refus opposé le 1er février 1993 par le préfet du Rhône à la demande présentée par M. X... et tendant à ce que son épouse soit admise au bénéfice de la procédure de regroupement familial sur place, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE se borne à faire valoir qu'en application des dispositions de l'article 3 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié les étrangers sollicitant un titre de séjour se présentent personnellement pour souscrire leur demande et qu'ainsi le préfet du Rhône aurait été de toute façon tenu de rejeter la demande présentée pour M. X... ; qu'il résulte cependant de ce qui précède que la demande adressée en l'espèce au préfet n'était pas une demande de délivrance de carte de séjour ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; qu'il s'en suit que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 6 octobre 1993 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. Mahfoud X....