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07/06/1995 | FRANCE | N°154804

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 07 juin 1995, 154804


Vu la requête présentée par M. Khalid OUIZZANE, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 décembre 1993, demeurant ... ; M. OUIZZANE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 novembre 1993 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Gard du 23 juin 1993 refusant de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratif

s et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête présentée par M. Khalid OUIZZANE, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 décembre 1993, demeurant ... ; M. OUIZZANE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 novembre 1993 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Gard du 23 juin 1993 refusant de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans la rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "La carte de résident est délivrée de plein droit sans que puissent être opposées les dispositions des articles 6 et 9 de la présente ordonnance : 1° au conjoint étranger d'un ressortissant de nationalité française" ;
Considérant que si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable, dans les mêmes conditions, à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'autorité compétente, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application des dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; qu'ainsi l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire peut, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, ne pas tenir compte, dans l'exercice desdites compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que M. OUIZZANE a contracté mariage, le 2 avril 1993, avec Mlle X... dans le but unique d'obtenir la délivrance d'une carte de résident ; que, dans ces conditions, le préfet du Gard ne peut pas être regardé comme ayant apporté la preuve qui lui incombe, d'une fraude aux dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'accueillir les conclusions de M. OUIZZANE tendant au versement, par l'Etat, d'une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; que M. OUIZZANE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 9 novembre 1993, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Gard refusant de lui délivrer une carte de résident ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 9 novembre 1993 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet du Gard en date du 19 janvier 1994 ordonnant la reconduite à lafrontière de M. OUIZZANE est annulé.
Article 3 : L'Etat versera à M. OUIZZANE la somme de 5 000 F.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Khalid OUIZZANE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 154804
Date de la décision : 07/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1995, n° 154804
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:154804.19950607
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