La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/1995 | FRANCE | N°155321

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 juin 1995, 155321


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier 1994 et 22 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Rachid X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 novembre 1993, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'ann

uler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier 1994 et 22 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Rachid X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 novembre 1993, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de l'arrêté attaqué ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 250 F au titre des frais irrépétibles ;
5°) de renvoyer l'affaire devant une juridiction collégiale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, qui conduisait l'instruction de la demande de M. X..., a pu, sans irrégularité, refuser de demander à l'administration la production des pièces complémentaires ;
Considérant que la circonstance que le jugement attaqué, qui répond à l'ensemble des moyens soulevés en première instance et a été rendu à l'issue d'une procédure contradictoire et d'un examen des circonstances particulières de l'affaire, mentionne que l'arrêté de reconduite attaqué a été pris sur le fondement de l'article 22-I-6° de l'ordonnance de 1945 modifiée et non de l'article 22-I-3° de celle-ci constitue une erreur matérielle sans incidence sur sa régularité ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français pendant plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 février 1993, lui refusant le renouvellement du titre de séjour qu'il détenait en qualité d'étudiant et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que celui-ci se soit cru tenu de prononcer sa reconduite à la frontière ;
Considérant que si M. X... entend exciper de l'illégalité de la décision expresse du 25 février 1993, qui n'est pas entachée d'inexistence, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, il résulte de l'instruction que la notification de cette décision faisait mention de voies et délais de recours ouvertes contre elle ; que dès lors, même si la notification de la décision confirmant sur recours gracieux du requérant ce refus de renouvellement, dont celui-ci ne conteste pas qu'elle est intervenue le 22 juin 1993 et qui n'est pas entachée d'inexistence, ne comprenait pas l'indication de ces mêmes voies et délais de recours, M. X..., qui a saisi le tribunal administratif de Paris le 17 novembre 1993, n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de ladite décision ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui expose les circonstances de droit et de fait qui sont le fondement de la mesure de reconduite, est suffisamment motivé ; que M. Jean-Claude Y..., secrétaire général de la préfecture de Seine-Saint-Denis avait reçu délégation du préfet par un arrêté régulièrement publié en date du 28 juillet 1993 à l'effet de signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué serait incompétent ne saurait être accueilli ;

Considérant que la circonstance que M. X... poursuive ses études enFrance ne suffit pas à démontrer que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que l'arrêté attaqué comporte pour la situation personnelle du requérant ; que le requérant n'invoque aucune circonstance permettant d'établir une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que M. X... ne saurait se prévaloir des dispositions des articles 5 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui sont sans application dans les litiges relatifs à la reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision distincte de reconduire M. X... en Algérie :
Considérant que si M. X... soutient que son retour en Algérie l'exposerait à des traitements contraires aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il se borne à faire état de son attachement au principe de laïcité et n'avance aucun fait de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite en Algérie ; qu'ainsi les stipulations de la convention susmentionnée n'ont pas été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser 2 250 F au titre des frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme de 2 250 F qu'il réclame au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 155321
Date de la décision : 07/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 5, art. 6, art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1995, n° 155321
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M NEGRIER
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:155321.19950607
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award