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07/06/1995 | FRANCE | N°156140

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 07 juin 1995, 156140


Vu l'ordonnance en date du 11 février 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 février 1994, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Ziane X..., demeurant ... Relizane (Algérie) ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 19 janvier 1994, présentée par M. X... et tendant à l'annulation de la décision du 2 j

anvier 1994 par laquelle le consul général de France à Oran a re...

Vu l'ordonnance en date du 11 février 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 février 1994, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Ziane X..., demeurant ... Relizane (Algérie) ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 19 janvier 1994, présentée par M. X... et tendant à l'annulation de la décision du 2 janvier 1994 par laquelle le consul général de France à Oran a rejeté sa demande de visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France et, eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que, pour refuser à M. X... un visa d'entrée sur le territoire, le consul général de France à Oran s'est fondé sur le fait que la venue en France de M. X... était susceptible de faire peser des menaces sur l'ordre public et entraînerait le risque de voir l'intéressé, qui s'était vu refuser un titre de séjour un an auparavant, s'y établir irrégulièrement ; que le ministre ne fournit aucun élément de nature à étayer les motifs avancés par le consul général ; que, dans ces conditions, la décision attaquée du 2 janvier 1994 doit être considérée comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : La décision attaquée du 2 janvier 1994 du consul général de France à Oran est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ziane X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 156140
Date de la décision : 07/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1995, n° 156140
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:156140.19950607
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