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07/06/1995 | FRANCE | N°157264

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 juin 1995, 157264


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Richard X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 janvier 1994, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Richard X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 janvier 1994, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que si la requête de M. X... enregistrée le 24 mars 1994 contient la relation des faits qui, à ses yeux, rendent nécessaire la poursuite de son séjour en France, elle n'énonce aucun moyen utile à l'appui de sa demande d'annulation du jugement rendu le 15 janvier 1994 par le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris et de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 janvier 1994 décidant sa reconduite à la frontière ;
Considérant, d'autre part, que si des mémoires postérieurs contiennent un moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à sa vie de famille, ces mémoires n'ont été enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que les 15 avril et 2 novembre 1994, soit après l'expiration du délai d'appel contre ce jugement, dont il ressort des pièces du dossier qu'il a été notifié à M. X... le 28 février 1994 ; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Richard X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 157264
Date de la décision : 07/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1995, n° 157264
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M NEGRIER
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:157264.19950607
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