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07/06/1995 | FRANCE | N°157322

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 07 juin 1995, 157322


Vu l'ordonnance en date du 24 mars 1994 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 mars 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les trois demandes présentées à ce tribunal par M. Michel X..., domicilié 7 plateau de Piquet, allée des Mésanges à Grabels (34790) ;
Vu 1°) la demande enregistrée sous le n° 923404 au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 16 septembre 1992, présen

tée pour M. X... ; il demande l'annulation de l'arrêté du 16 jui...

Vu l'ordonnance en date du 24 mars 1994 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 mars 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les trois demandes présentées à ce tribunal par M. Michel X..., domicilié 7 plateau de Piquet, allée des Mésanges à Grabels (34790) ;
Vu 1°) la demande enregistrée sous le n° 923404 au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 16 septembre 1992, présentée pour M. X... ; il demande l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 1992 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon ne l'a pas renouvelé dans ses fonctions de chef de service au centre hospitalier universitaire de Montpellier ; il demande également que des mesures conservatoires soient prises ;
Vu 2°) la demande enregistrée sous le n° 924130 au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 20 novembre 1992, présentée pour M. X... ; il demande :
- l'annulation de la décision du 28 septembre 1992 par laquelle le préfet de la région Languedoc-Roussillon a rejeté sa demande de poursuite de ses fonctions hospitalières au delà de l'âge de 65 ans ;
- l'application de l'arrêté interministériel du 2 septembre 1991 prolongeant ses fonctions du 1er octobre 1992 au 30 septembre 1995 ;
- une juste indemnisation du préjudice causé ;
Vu 3°) la demande enregistrée sous le n° 924131 au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 27 novembre 1992, présentée pour M. X... ; il demande l'annulation d'une décision du 30 juin 1992 par laquelle le conseil d'administration du centre hospitalier universitaire de Montpellier a décidé la suppression du laboratoire d'exploration fonctionnelle de la nutrition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'arrêté préfectoral du 16 juillet 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 714-21 du code de la Santé publique dans sa rédaction résultant de la loi susvisée du 31 décembre 1991 : "Les chefs de service ou de département sont nommés, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la santé après avis de la commission médicale d'établissement qui siège en formation restreinte aux praticiens titulaires et du conseil d'administration ; le renouvellement est prononcé après avis de la commission médicale d'établissement, puis du conseil d'administration, par le représentant de l'Etat dans la région, y compris en ce qui concerne les chefs de service nommés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social. Il est subordonné au dépôt auprès du représentant de l'Etat dans la région et des instances citées ci-dessus, quatre mois avant l'expiration du mandat, d'une demande de l'intéressé, accompagnée d'un bilan de son activité en qualité de chef de service ou de département et d'un projet pour le mandat sollicité ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si la procédure de renouvellement des chefs de service prévoit le dépôt par le demandeur du renouvellement d'un bilan de son activité et d'un projet pour le mandat sollicité, elle n'a pas de caractère contradictoire ; que le moyen tiré de ce que M. X... n'aurait pas été entendu par les instances hospitalières consultatives ne saurait par suite être accueilli ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris au vu du rapport d'activité déposé par M. X... en application des dispositions précitées de l'article L.714-21 du code de la santé publique et d'autres documents qui font tous apparaître la très faible activité du service dirigé par M. X... ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté reposerait sur des faits matériellement inexacts doit être écarté ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêté reposerait sur une erreur manifeste d'appréciation de son activité de chef de service ;
Sur la décision préfectorale du 28 septembre 1992 :
Considérant qu'aux termes des trois derniers alinéas de l'article L.714-21 du code de la santé publique : " Les fonctions hospitalières exercées par les professeurs des universités-praticiens hospitaliers cessent à la fin de l'année universitaire au cours de laquelle ils atteignent la limite d'âge fixée pour les praticiens hospitaliers. Toutefois, les professeurs des universités-praticiens hospitaliers qui bénéficient d'une prolongation d'activité au-delà de l'âge de soixante cinq ans conformément à l'article 2 de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat peuvent demander à poursuivre, en qualité de consultants, des fonctions hospitalières à l'exclusion de celles de chef de service. Les candidatures et la nature des missions confiées aux consultants, dans ou en dehors de l'établissement, sont examinées par le conseil d'administration et la commission médicale d'établissement qui émettent un avis motivé sur l'opportunité et le contenu de la demande. Le statut de consultant est fixé par décret" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, que l'accession d'un praticien au statut de consultant n'est pas un droit ; que, par suite, la décision par laquelle le représentant de l'Etat dans la région refuse une demande de consultant n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que la procédure au terme de laquelle est prise la décision relative à la demande d'admission au statut de consultant n'a pas de caractère contradictoire ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que M. X... n'aurait pas été entendu par les instances hospitalières consultatives ne saurait être accueilli ; que l'arrêté interministériel du 2 septembre 1991 par lequel M. X... a été maintenu en activité jusqu'au 30 septembre 1995 pour ce qui concerne ses fonctions universitaires, est sans influence sur la régularité de la décision attaquée relative à ses fonctions hospitalières ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait été prise en violation du principe d'égalité des citoyens devant la loi ; que cette décision n'étant entachée d'aucune illégalité, M. X... n'est en toute hypothèse pas fondé à soutenir qu'elle lui aurait causé un préjudice susceptible de lui ouvrir droit à indemnité ;
Sur la délibération du conseil d'administration du centre hospitalier universitaire de Montpellier en date du 30 juin 1992 :
Considérant qu'à la date à laquelle il a attaqué devant le tribunal administratif de Montpellier cette délibération du conseil d'administration du centre hospitalier universitaire de Montpellier supprimant le laboratoire d'analyse fonctionnelle de la nutrition, M. X..., auparavant chef dudit service, était admis à faire valoir ses droits à la retraite ; que dès lors, M. X... ne pouvait légalement plus accéder qu'au statut hospitalier de consultant ; que par suite, il ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la dite délibération ; que ses conclusions sont dès lors manifestement irrecevables ;
Sur les conclusions de l'Etat tendant au paiement des frais irrépétibles :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à verser à l'Etat la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., au centre hospitalier universitaire de Montpellier et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 157322
Date de la décision : 07/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION REFUSANT UN AVANTAGE DONT L'ATTRIBUTION CONSTITUE UN DROIT - Absence - Accession d'un praticien au statut de consultant.

01-03-01-02-01-01-04, 36-11-01-02, 61-06-01 L'accession d'un praticien au statut de consultant ne constitue pas un droit. Par suite, la décision par laquelle le représentant de l'Etat dans la région rejette une demande d'accession à ce statut n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL - PERSONNELS ENSEIGNANTS ET HOSPITALIERS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES - Accession d'un praticien au statut de consultant - Motivation obligatoire - Absence.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - ORGANISATION - Consultants - Accession d'un praticien au statut de consultant - Motivation obligatoire - Absence.


Références :

Code de la santé publique L714-21
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 91-1406 du 31 décembre 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1995, n° 157322
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:157322.19950607
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