Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Saïd X..., demeurant ... à Alger-gare (Algérie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 28 septembre 1993 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de lui délivrer une autorisation de travail qui lui a été opposé le 6 septembre 1989 par le préfet de Paris ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris, qui ne comportait l'exposé d'aucun moyen, ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Saïd X... et au ministre de l'intérieur.