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07/06/1995 | FRANCE | N°157845

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 07 juin 1995, 157845


Vu la requête enregistrée le 15 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christophe X... demeurant ... 7700 à Mouscron (Belgique) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 novembre 1993 par laquelle la commission régionale de Montpellier a refusé de le dispenser de ses obligations du service national actif en qualité de soutien de famille ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette dé

cision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service na...

Vu la requête enregistrée le 15 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christophe X... demeurant ... 7700 à Mouscron (Belgique) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 novembre 1993 par laquelle la commission régionale de Montpellier a refusé de le dispenser de ses obligations du service national actif en qualité de soutien de famille ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M.Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 32 du code du service national "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant que M. X... n'établit pas qu'à la date de la décision attaquée son épouse, employée de pharmacie, avait été contrainte de quitter son emploi et se trouvait sans ressources ; que la commission régionale n'a pas commis d'erreur de droit ni de fait en considérant que la femme et le fils de M. X... disposaient de ressources suffisantes après l'incorporation de celui-ci ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christophe X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 157845
Date de la décision : 07/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02 ARMEES - SERVICE NATIONAL.


Références :

Code du service national L32


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1995, n° 157845
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M.Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:157845.19950607
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