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07/06/1995 | FRANCE | N°159188

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 07 juin 1995, 159188


Vu 1°) sous le n° 159188, la requête, enregistrée le 9 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT REGIONAL DES ENTREPRISES DE SPECTACLES RHONE-ALPES, dont le siège est ..., représenté par son président et par son secrétaire en exercice ; le SYNDICAT REGIONAL DES ENTREPRISES DE SPECTACLES RHONE-ALPES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le décret n° 94-298 du 12 avril 1994 modifiant le décret n° 45-2357 du 13 octobre 1945 pris pour l'application des articles 4 et 5 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux sp

ectacles ;
2°) annule les licences d'entrepreneurs de spectacles dé...

Vu 1°) sous le n° 159188, la requête, enregistrée le 9 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT REGIONAL DES ENTREPRISES DE SPECTACLES RHONE-ALPES, dont le siège est ..., représenté par son président et par son secrétaire en exercice ; le SYNDICAT REGIONAL DES ENTREPRISES DE SPECTACLES RHONE-ALPES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le décret n° 94-298 du 12 avril 1994 modifiant le décret n° 45-2357 du 13 octobre 1945 pris pour l'application des articles 4 et 5 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles ;
2°) annule les licences d'entrepreneurs de spectacles délivrées à des associations régies par la loi du 1er juillet 1901, délivrées soit avant la publication du décret du 12 avril 1994 soit depuis son intervention ;
Vu 2°) sous le n° 159326, la requête, enregistrée le 15 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roland X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 94-298 du 12 avril 1994 modifiant le décret n° 45-2357 du 13 octobre 1945 pris pour l'application des articles 4 et 5 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles ;
Vu, 3°) sous le n° 159350, la requête, enregistrée le 16 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT FRANCAIS DES PRODUCTEURS DE SPECTACLES ET D'ANIMATIONS, dont le siège est ..., représenté par son président-fondateur M. Pierre Y... dit Philippe de Z..., demeurant ... ; le SYNDICAT FRANCAIS DES PRODUCTEURS DE SPECTACLES ET D'ANIMATIONS demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 94-298 du 12 avril 1994 modifiant le décret n° 45-2357 du 13 octobre 1945 pris pour l'application des articles 4 et 5 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution, notamment son article 37, deuxième alinéa ;
Vu l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, modifiée notamment par la loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 ;
Vu la loi du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 159188, 159326 et 159350 sont dirigées contre un même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant, en premier lieu, que si le SYNDICAT REGIONAL DES ENTREPRISES DE SPECTACLES RHONE-ALPES conteste l'extension aux associations du champ d'application de l'ordonnance susvisée du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, elle résulte de l'article 40 de la loi susvisée du 31 décembre 1992 qui a modifié en ce sens l'ordonnance du 13 octobre 1945 ; que, dès lors, cette extension ne saurait être utilement discutée devant le Conseil d'Etat statuant au Contentieux ;
Considérant, en second lieu, que le décret attaqué du 12 avril 1994 a été pris après consultation du Conseil d'Etat ; qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 37 de la Constitution, il pouvait valablement modifier les dispositions législatives antérieures à l'entrée en vigueur de la Constitution du 4 octobre 1958 dans la mesure où ces dispositions ne sont comprises dans aucune des matières réservées à la loi par la Constitution ;
Considérant, en troisième lieu, que l'article 1er du décret attaqué a pour objet de supprimer les dispositions de l'ordonnance du 13 octobre 1945 qui attribuent au ministre del'éducation nationale compétence pour prendre les décisions relatives aux licences d'exploitation d'entreprise de spectacles instituées par ladite ordonnance, tandis que l'article 2 insère dans le décret susvisé du 13 octobre 1945 un nouvel article 2 qui désigne les autorités de l'Etat compétentes pour prendre les décisions relatives à ces licences, qui peuvent être, selon la catégorie de licence demandée, soit le préfet du département du siège de l'entreprise de spectacles soit le ministre chargé de la culture ; qu'ainsi les dispositions attaquées se bornent à organiser une nouvelle répartition des attributions entre les ministres et les préfets, matière qui relève exclusivement du pouvoir réglementaire en vertu de l'article 37 de la Constitution ;
Considérant, enfin, que la circonstance que l'autorité compétente pour prendre les décisions relatives aux licences diffère, comme il a été dit ci-dessus, selon la catégorie de la licence concernée ne saurait porter atteinte au principe d'égalité devant la loi dès lors que les entreprises de spectacles, qui ont été classées en six catégories par l'article 1er de l'ordonnance du 13 octobre 1945, sont placées au regard du régime juridique institué par ce texte dans une situation différente selon la nature des spectacles qu'elles organisent ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT REGIONAL DES ENTREPRISES DE SPECTACLES RHONE-ALPES, M. X... et le SYNDICAT FRANCAIS DES PRODUCTEURS DE SPECTACLES ET D'ANIMATIONS ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué du 12 avril 1994 ; que les conclusions accessoires du SYNDICAT REGIONAL DES ENTREPRISES DE SPECTACLES RHONE-ALPES tendant à l'annulation des licences d'entrepreneur de spectacles délivrées à des associations soit avant la publication du décret du 12 avril 1994 soit depuis son entrée en vigueur sont dépourvues de toute précision permettant d'identifier ces décisions et sont ainsi manifestement irrecevables ;
Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT REGIONAL DES ENTREPRISES DE SPECTACLES RHONE-ALPES, de M. X... et du SYNDICAT FRANCAIS DES PRODUCTEURS DE SPECTACLES ET D'ANIMATIONS sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT REGIONAL DES ENTREPRISES DE SPECTACLES RHONE-ALPES, à M. X..., au SYNDICAT FRANCAIS DES PRODUCTEURS DE SPECTACLES ET D'ANIMATIONS, au ministre de la culture, au ministre de l'intérieur, au ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté et au Premier ministre.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

09 ARTS ET LETTRES.

63 SPECTACLES - SPORTS ET JEUX.


Références :

Décret 45-2357 du 13 octobre 1945
Décret 94-298 du 12 avril 1994 décision attaquée confirmation
Loi 92-1446 du 31 décembre 1992 art. 40
Ordonnance 45-2339 du 13 octobre 1945 art. 2, art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 1995, n° 159188
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Simon-Michel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 07/06/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 159188
Numéro NOR : CETATEXT000007888195 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-06-07;159188 ?
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