Vu l'ordonnance du 2 juin 1994, enregistrée le 16 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille transmet au Conseil d'Etat les requêtes présentées à ce tribunal par M. X... ;
Vu les demandes, enregistrées les 18 et 21 février 1994 au greffe du tribunal administratif de Lille, présentées par M. X..., demeurant ... ; il demande à ce tribunal :
1° d'annuler la décision en date du 22 décembre 1993 par laquelle le ministre de l'enseignement supérieur a décidé de ne pas procéder à son recrutement en tant que professeur des universités à l'université de Lille I ;
2° d'annuler la décision en date du 22 décembre 1993 par laquelle le ministre de l'enseignement supérieur a décidé de ne pas procéder à son recrutement en tant que professeur des universités à l'université de Reims ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984, modifié par le décret n° 92-71 du 16 janvier 1992 ;
Vu le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et l'ordonnance n° 58-1136 du 28 décembre 1958 portant loi organique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que le 2ème alinéa de l'article 49-3 du décret susvisé du 6 juin 1984 modifié relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur dispose que "la proposition de l'instance de l'établissement est transmise pour avis à la section compétente du conseil national des universités ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en refusant de proposer la nomination de M. X... à la signature du président de la République, par les décisions attaquées en date des 14 et 22 décembre 1993, le ministre de l'enseignement supérieur s'est estimé lié par l'avis défavorable émis sur les candidatures de M. X... par la section compétente du conseil national des universités ; qu'il a ainsi méconnu sa compétence et que les décisions attaquées doivent être annulées ;
Article 1er : Les décisions du ministre de l'enseignement supérieur en date des 14 et 22 décembre 1993 refusant de proposer le recrutement de M. X... aux fonctions de professeur des universités sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.