Vu l'arrêt en date du 16 juin 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris transmet au Conseil d'Etat le dossier de la requête dont cette Cour a été saisie par M. François X... .
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 décembre 1993 et 7 février 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentés pour M. François X..., demeurant ... à Saint-Brice (Seine-et-Marne) ; M. X... demande :
1°) l'annulation du jugement du 30 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 1993 du préfet de la Seine-et-Marne le déclarant démissionnaire de ses fonctions de conseiller municipal de Saint-Brice ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-I du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral, notamment ses articles L.230 et L.236 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. François X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L.236 du code électoral : "Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L.230, L.231 et L.232 est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles L.249 et L.250" ; qu'aux termes de l'article L.230 dudit code : "Ne peuvent être conseillers municipaux ; 2° Ceux qui sont pourvus d'un conseil judiciaire" ;
Considérant que si, à la date de l'arrêté attaqué du préfet de la Seine-et-Marne prononçant sa démission d'office de ses fonctions de conseiller municipal de Saint-Brice, M. X... avait été placé, par jugement du tribunal d'instance de Provins en date du 24 octobre 1991, sous le régime de la curatelle et était ainsi, en application des dispositions susmentionnées, devenu inéligible postérieurement à son élection, il résulte de l'instruction que, par un jugement en date du 10 février 1994, le même tribunal a prononcé la mainlevée de la mesure de curatelle dont l'intéressé faisait l'objet ; qu'ainsi, la cause de l'inéligibilité de M. X... a été effacée ; que, d'autre part, en application de l'article L. 250 du code électoral, M. X... a conservé après l'intervention tant de l'arrêté contesté devant le tribunal administratif que du jugement frappé d'appel, compte tenu du caractère suspensif du recours au Conseil d'Etat, ses fonctions de conseiller municipal de Saint-Brice ; que l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 16 septembre 1993 se trouvant ainsi privé de tout effet, la requête susvisée de M. X... est devenue sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... dirigées contre l'arrêté du 16 septembre 1993.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. François X... et au ministre de l'intérieur.