Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juillet 1994 et 18 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Richard X..., demeurant ..., les Jardins de Florence, bâtiment 4, à Nice (06300) ; M. POGLIANO demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 15 avril 1994 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a déclaré démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal de Nice ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 92-1236 du 16 décembre 1992 modifiée par la loi n° 93-913 du 19 juillet 1993 et par la loi n° 94-89 du 1er février 1994 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si la loi du 16 décembre 1992 modifiée par la loi du 19 juillet 1993 a fixé au 1er mars 1994 la date d'entrée en vigueur du nouveau code pénal, l'article 370 de cette même loi dans sa rédaction issue de la loi du 1er février 1994 dispose que : "( ...) L'interdiction des droits civiques, civils et de famille ou l'interdiction d'être juré résultant de plein droit d'une condamnation pénale rendue en dernier ressort avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeure applicable" ; qu'avant l'entrée en vigueur de cette loi l'article L. 5 du code électoral disposait que : "Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale : ( ...) ceux condamnés à plus de trois mois d'emprisonnement d'une durée supérieure à 6 mois avec sursis" ; que l'article L. 230 dudit code disposait que : "Ne peuvent être conseillers municipaux : 1°) Les individus privés du droit électoral" et que l'article L. 236 du même code disposait que : "Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 230, L. 231 et L. 232 est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet ( ...)" ;
Considérant que M. POGLIANO, conseiller municipal de la commune de Nice, a été condamné par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 10 décembre 1992 à une peine d'emprisonnement d'un an avec sursis ; que le pourvoi qu'il a formé contre cet arrêt a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation en date du 2 juin 1993 ; que, dès lors, la condamnation pénale prononcée en dernier ressort entraînant l'interdiction des droits civiques étant devenue définitive, le préfet des Alpes-Maritimes était tenu, en application des dispositions précitées du code électoral applicables en vertu de l'article 370 de la loi du 16 décembre 1992 modifiée, de déclarer M. POGLIANO démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal ; que la circonstance que l'arrêt de la Cour de cassation en date du 2 juin 1993 n'aurait pas été notifié à M. POGLIANO ne pouvait, en tout état de cause, faire obstacle à l'application des dispositions précitées du code électoral ; que le préfet étant tenu de prendre la décision critiquée, le moyen tiré par le requérant du défaut de motivation dont aurait été entaché l'arrêté attaqué est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. POGLIANO n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 1994 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a déclaré démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal de Nice ;
Article 1er : La requête de M. POGLIANO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. POGLIANO et au ministre de l'intérieur.