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07/06/1995 | FRANCE | N°160633

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 juin 1995, 160633


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août 1994 et 26 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Elenge Z..., demeurant chez M. Mbo X...
... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 mai 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 avril 1994, par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annule

r pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ord...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août 1994 et 26 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Elenge Z..., demeurant chez M. Mbo X...
... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 mai 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 avril 1994, par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté ; qu'elles ne sont donc pas recevables du seul fait qu'elles auraient été remises aux services postaux dans ce délai pour être expédiées au tribunal ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la décision ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... lui a été notifiée le 10 mai 1994 ; que sa demande n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 13 mai 1994 ; que, même si elle avait été postée dès le 11 mai 1994 avant midi, comme l'affirme l'intéressé, cette demande était tardive et dès lors irrecevable ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Elenge Z..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 160633
Date de la décision : 07/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1995, n° 160633
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M NEGRIER
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:160633.19950607
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