Vu la requête enregistrée le 14 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelwaheb X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 août 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 août 1994, par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 mai 1994, de la décision du préfet des Yvelines du même jour lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I- de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant, toutefois, qu'en réponse au moyen tiré de ce que l'arrêté en date du 23 août 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. X... aurait été pris par une autorité incompétente, le préfet des Yvelines se borne à affirmer que le signataire de l'arrêté aurait été "régulièrement habilité par une délégation de signature", sans apporter aucune justification à l'appui de cette affirmation ; que, dans ces conditions, M. X... est fondé à invoquer l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué et, par suite, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;
Article 1er : Le jugement en date du 25 août 1994 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles et l'arrêté en date du 23 août 1994 par lequel le préfet des Yvelines a décidé la reconduite à la frontière de M. X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelwaheb X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.