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07/06/1995 | FRANCE | N°167713

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 juin 1995, 167713


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7, 16 et 20 mars 1995, présentés par M. Rachid X... demeurant à la maison d'arrêt de Nancy, n° d'écrou 25 115 à Nancy (54000) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 mars 1992 par lequel le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 janvier 1995, par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°)

d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7, 16 et 20 mars 1995, présentés par M. Rachid X... demeurant à la maison d'arrêt de Nancy, n° d'écrou 25 115 à Nancy (54000) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 mars 1992 par lequel le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 janvier 1995, par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été notifié le 18 janvier 1995 et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, qui n'a été enregistrée que le 1er mars 1995 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité, était donc tardive et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid X..., au préfet de Meurthe-etMoselle et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 1995, n° 167713
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M NEGRIER
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 07/06/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 167713
Numéro NOR : CETATEXT000007885789 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-06-07;167713 ?
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