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07/06/1995 | FRANCE | N°81997

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 07 juin 1995, 81997


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 septembre 1986, présentée pour le SYNDICAT DES BIOLOGISTES DES HOPITAUX GENERAUX ayant son siège social au centre hospitalier de Metz, représenté par son président domicilié audit siège ; il demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant au retrait de l'article R.24-1 du code des débits de boisson tel qu'il résulte de l'article 2 du décret n° 86-70 du 15 janvier 1986 ;
2°) annule cet article R.24-1 ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code des débits de boissons, notamment s...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 septembre 1986, présentée pour le SYNDICAT DES BIOLOGISTES DES HOPITAUX GENERAUX ayant son siège social au centre hospitalier de Metz, représenté par son président domicilié audit siège ; il demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant au retrait de l'article R.24-1 du code des débits de boisson tel qu'il résulte de l'article 2 du décret n° 86-70 du 15 janvier 1986 ;
2°) annule cet article R.24-1 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des débits de boissons, notamment ses articles L.88 et R.24-1 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L1 et L3 ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticienshospitaliers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blondel, avocat de SYNDICAT DES BIOLOGISTES DES HOPITAUX GENERAUX,
- les conclusions de M Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière : "le service public hospitalier assure les examens de diagnostic, le traitement - notamment les soins d'urgence - des malades, des blessés et des femmes enceintes qui lui sont confiés ou qui s'adressent à lui et leur hébergement éventuel. De plus, le service public hospitalier : Concourt à l'enseignement universitaire et post universitaire médical et pharmaceutique et à la formation du personnel paramédical ; concourt aux actions de médecine préventive dont la coordination peut lui être confiée ; participe à la recherche médicale et pharmaceutique et à l'éducation sanitaire" ;
Considérant que, d'une part, l'article 2 du décret attaqué du 15 janvier 1986 pris sur la base de l'article L.89-1 du code des débits de boisson et des mesures contre l'alcoolisme qui crée un nouvel article 24-1 dudit code, a pour objet de confier l'analyse des échantillons de sang prélevés sur les personnes visées à l'article L.88 de ce code ainsi qu'aux articles L.1 et L.3 du code de la route, notamment aux laboratoires des établissements appartenant au service public hospitalier tel qu'il est défini à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1970 ; que cette tâche qui contribue à la réalisation de l'objectif de limitation du nombre des accidents corporels dus à une alcoolémie excessive, participe aux missions de prévention et d'éducation sanitaire fixées à ces établissements par les dispositions précitées de l'article 2 de cette même loi ; que le syndicat requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que ces dispositions seraient contraires à ladite loi ;
Considérant, d'autre part, que le décret attaqué, qui a été pris en Conseil d'Etat, pouvait avoir pour effet de confier aux praticiens hospitaliers des établissements d'hospitalisation publique des tâches qui n'auraient pas été mentionnées par le décret en Conseil d'Etat fixant le statut de ces personnels ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES BIOLOGISTES DES HOPITAUX GENERAUX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES BIOLOGISTES DES HOPITAUX GENERAUX, au Premier ministre, au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre de l'intérieur, au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 81997
Date de la décision : 07/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-01-01 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE.


Références :

Code de la route L1, L3
Décret 86-70 du 15 janvier 1986 art. 2
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 2, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1995, n° 81997
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: M Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:81997.19950607
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