Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 8 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 26 janvier 1987 par lequel le préfet des Vosges a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Les étrangers qui ne peuvent être expulsés en vertu de l'article 25 ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière" ; que l'article 25 dispose : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion ... 4°) L'étranger qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle en France ... depuis plus de dix ans et qui n'a pas été condamné définitivement pour crime ou délit ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas réellement contesté que M. X..., ressortissant tunisien, a été présent sur le territoire français sans interruption de 1969 à 1987 ; qu'ainsi, alors même qu'il n'avait pas demandé le renouvellement de sa carte de séjour de résident priviligié venue à expiration le 21 juillet 1984 et qu'il a alors cessé d'avoir un domicile fixe sur le territoire, il justifiait, à la date du 26 janvier 1987 à laquelle a été pris l'arrêté litigieux, d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans au sens des dispositions précitées ; que cette circonstance, dès lors qu'il est par ailleurs constant que M. X... n'avait subi aucune condamnation pour crime ou délit, faisait légalement obstacle à ce qu'il fît l'objet à cette date d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy, à la demande de M. X... a annulé l'arrêté du 26 janvier 1987 du préfet des Vosges ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. Mustapha X....