Vu 1°, sous le n° 121813, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 1990 et 10 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. A... X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°/ d'annuler le jugement en date du 24 avril 1980 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Lyon à lui verser 6 964 F d'indemnité en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de son licenciement, et de lui accorder provisoirement une somme égale au montant de ses dettes ; 2°/ de condamner la communauté urbaine à lui verser la somme demandée en première instance ; Vu 2°, sous le n° 124908, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril 1991 et 1er août 1992, présentés par M. A... X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 8 mars 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à son intégration dans le poste qui lui avait été promis par la société lyonnaise de transports en commun ; 2°/ de faire droit à sa demande de première instance ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Piveteau, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la communauté urbaine de Lyon, - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes, enregistrées sous les n° 121813 et 124908, et présentées par M. X..., présentent à juger une question semblable ; qu'il peut y être statué par une même décision ; Sur la requête n° 121813 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir présentées pour la communauté urbaine de Lyon : Considérant, d'une part, que M. X... demande au Conseil d'Etat de lui accorder une aide financière temporaire égale au montant de ses dettes ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'attribuer elle-même des aides financières ni de faire injonction à l'administration d'y procéder ; que les conclusions ainsi formulées sont manifestement irrecevables et ne peuvent être que rejetées ; Considérant, d'autre part, que M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement, en date du 24 avril 1980, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'indemnité en réparation des conséquences dommageables de son licenciement par la communauté urbaine de Lyon à l'issue de son stage d'ouvrier professionnel ; que de telles conclusions, qui relèvent du plein contentieux et ne sont pas manifestement irrecevables en l'état du dossier, ne sont pas au nombre de celles qui relèvent de la compétence d'appel du Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu de les renvoyer devant la cour administrative d'appel de Lyon ; Sur la requête n° 124908 : Considérant que l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée dispose que : "Les présidents de tribunal administratif ( ...) peuvent par ordonnance, ( ...) rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ; qu'en rejetant par ordonnance la demande de M. X..., tendant à ce que letribunal administratif de Lyon ordonne son intégration comme salarié dans la société lyonnaise de transports en commun au motif qu'une telle demande n'était pas recevable, le président du tribunal administratif de Lyon n'a pas méconnu les droits du requérant à être entendu en sa défense dans les conditions prévues par la loi et par les conventions internationales qu'il invoque ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : Les conclusions de la requête n° 121813 dirigées contre le jugement du 24 avril 1980 sont renvoyées à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 121813 et la requête n° 124908 de M. X... sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... X..., à la société lyonnaise de transports en commun, à la communauté urbaine de Lyon, au président de la cour administrative d'appel de Lyon et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.