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09/06/1995 | FRANCE | N°126608

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 09 juin 1995, 126608


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11 juin 1991 et 11 octobre 1991, présentés pour la SOCIETE CEGELEC, anciennement dénommée C.G.E.E. Alsthom dont le siège social est situé ..., représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE CEGELEC demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision en date du 18 décembre 1987 par laquelle l'inspecteur du travail l'avait autorisée à li

cencier pour motif économique M. X... ;
2°) rejette la demande présenté...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11 juin 1991 et 11 octobre 1991, présentés pour la SOCIETE CEGELEC, anciennement dénommée C.G.E.E. Alsthom dont le siège social est situé ..., représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE CEGELEC demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision en date du 18 décembre 1987 par laquelle l'inspecteur du travail l'avait autorisée à licencier pour motif économique M. X... ;
2°) rejette la demande présentée par ce dernier devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de Me Vuitton, avocat de la SOCIETE CEGELEC,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;
Considérant que pour annuler la décision en date du 18 décembre 1987 par laquelle l'inspecteur du travail de Meurthe-et-Moselle a autorisé la SOCIETE CEGELEC, anciennement dénommée C.G.E.E. Alsthom, à procéder au licenciement pour motif économique de M. X..., employé en qualité de magasinier dans l'établissement "Machines Tournantes de Nancy" et qui détenait le mandat de délégué du personnel suppléant, le tribunal administratif de Nancy a estimé que, faute d'avoir tenu compte, dans l'examen des possibilités de reclassement de l'intéressé, de la situation de l'ensemble des sociétés du groupe auquel appartenait l'entreprise, l'autorité administrative avait entaché sa décision d'erreur de droit ; qu'aucun des éléments présentés en appel par la société requérante n'est de nature à remettre en cause les énonciations des premiers juges ; que, par suite, la SOCIETE CEGELEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision susmentionnée ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CEGELEC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CEGELEC, à M. Gérard X... et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 126608
Date de la décision : 09/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1995, n° 126608
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:126608.19950609
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