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09/06/1995 | FRANCE | N°127410

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 09 juin 1995, 127410


Vu l'ordonnance en date du 5 juillet 1991, enregistrée le 10 juillet 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le recours présenté par Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée le 4 juin 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par Mme Y...
X..., demeurant SP 69014/F 00635 Armées et les mémoires complémentaires, enregistrés les 10 juil

let 1991 et 10 août 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil ...

Vu l'ordonnance en date du 5 juillet 1991, enregistrée le 10 juillet 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le recours présenté par Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée le 4 juin 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par Mme Y...
X..., demeurant SP 69014/F 00635 Armées et les mémoires complémentaires, enregistrés les 10 juillet 1991 et 10 août 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 7 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du recteur de l'académie de Versailles du 2 septembre 1985 la mettant en disponibilité pour la période du 16 juillet au 22 novembre 1984 ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3° lui alloue une indemnité de 610 985 F augmentée des intérêts et de la capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... demande l'annulation du jugement en date du 7 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Versailles du 2 septembre 1985 lui accordant, sur sa demande, une mise en disponibilité du 16 septembre 1984 au 21 novembre 1984, et à l'octroi d'une indemnité en réparation du préjudice qu'elle a subi ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant que Mme X... n'a pas demandé sa réintégration dans les services de l'éducation nationale alors que, son contrat de coopération pour servir au Maroc n'ayant pas été renouvelé, son détachement auprès du ministère des relations extérieures avait pris fin ; que l'administration était tenue de régulariser sa situation en la plaçant en position de disponibilité ; que, par suite, sont inopérants à l'égard de la légalité de cette mesure les moyens de la requête tirés, d'une part, de ce que Mme X... aurait présenté sa demande de réintégration puis de mise en disponibilité à la suite de renseignements erronés communiqués par l'administration, puis aurait renoncé à celle-ci, et, d'autre part de la circonstance que l'intéressée avait pu obtenir, par un contrat local conclu directement avec l'administration marocaine, un emploi dans un lycée de ce pays à compter du 16 septembre 1984 ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnité :
Considérant que le ministre a opposé à ces conclusions devant les premiers juges, une fin de non-recevoir tirée du défaut de demande préalable ; que, par suite, la circonstance que le ministre ait soutenu à titre subsidiaire que lesdites conclusions n'étaient pas fondées, n'était pas de nature à lier le contentieux ; que dès lors, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Paris, ces conclusions n'étaient pas recevables ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y...
X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 127410
Date de la décision : 09/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1995, n° 127410
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:127410.19950609
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