Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai 1992 et 16 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Antonio X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 mai 1987 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de sortir du territoire français ;
2°) d'annuler ledit arrêté du ministre de l'intérieur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le dernier alinéa ajouté à l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative, par l'article 9 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 dispose que "les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ;
Considérant que l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 12 mai 1987 enjoignant à M. X... de quitter le territoire français a été notifié à l'intéressé le 18 mai 1987 ; qu'il ressort du procès-verbal établi lors de cette notification que M. X... a été informé du délai pour se pourvoir ainsi que des voies de recours à l'encontre dudit arrêté ; que cette notification a fait courir le délai de recours contentieux, alors même que le requérant a refusé de signer le procès-verbal dressé en sa présence par un officier de police judiciaire ; qu'il suit de là que la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion le concernant, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles plus de deux mois après sa notification, était tardive et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Antonio X... et au ministre de l'intérieur.