Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet 1992 et 20 juillet 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 19 novembre 1991 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé à M. Diomande X... une carte de résident ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Diomande X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "La carte de résident est délivrée de plein droit sans que puissent être opposées les dispositions des articles 6 et 9 de la présente ordonnance ( ...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ( ...)" ; que parmi les enfants visés par ladite disposition figurent les enfants ayant fait l'objet d'une adoption, qu'il s'agisse d'une adoption plénière ou d'une adoption simple ;
Considérant qu'il ressort du dossier que, par un jugement du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du 11 octobre 1991, M. Diomande X... a fait l'objet d'une adoption simple par M. François Paul X..., de nationalité française ; qu'il ressort également du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté par le ministre requérant, qu'à la date de la décision contestée, M. Diomande X..., né le 10 mai 1968, était à la charge de son père adoptif ; que, dès lors, le préfet du Puy-de-Dôme ne pouvait, le 19 novembre 1991, légalement refuser à M. Diomande X... la carte de résident que celui-ci sollicitait au titre des dispositions précitées de l'article 15, 2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du préfet du Puy-de-Dôme en date du 19 novembre 1991 ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Diomande X... et au ministre de l'intérieur.