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09/06/1995 | FRANCE | N°140519

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 09 juin 1995, 140519


Vu la requête enregistrée le 18 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ousmane X... demeurant chez M. X...
... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 août 1990 du préfet du Val d'Oise l'invitant à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée,
Vu le

code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordon...

Vu la requête enregistrée le 18 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ousmane X... demeurant chez M. X...
... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 août 1990 du préfet du Val d'Oise l'invitant à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée,
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander l'annulation de la décision du préfet du Val d'Oise rejetant sa demande de carte de résident en qualité de réfugié politique, M. X... fait valoir qu'il a formé devant le Conseil d'Etat un pourvoi en cassation à l'encontre de la décision de la commission des recours des réfugiés qui lui a refusé le bénéfice de statut de réfugié politique ; qu'un tel pourvoi n'est pas suspensif et que dès lors le préfet du Val d'Oise a pu légalement refuser de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait ; que si M. X... peut également faire valoir en appel qu'il remplissait les conditions pour que sa demande soit régularisée, une telle régularisation constitue une mesure purement gracieuse que le préfet du Val d'Oise n'était pas tenu de lui accorder, dès lors que les dispositions de la circulaire qu'il invoque n'ont pas de caractère réglementaire ; que dans ces conditions M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ousmane X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 1995, n° 140519
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Piveteau
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 09/06/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 140519
Numéro NOR : CETATEXT000007903503 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-06-09;140519 ?
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