Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 août 1992, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant en premier lieu à l'annulation de la décision du 6 juin 1990 par laquelle le recteur de l'académie de Caen l'a chargé de tâches de secrétariat à l'examen du diplôme national du brevet, en deuxième lieu à l'annulation de la décision du 27 août 1990 par laquelle le recteur de l'académie de Caen lui a appliqué une retenue de deux jours sur son traitement, et en troisième lieu, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité ;
2°) d'annuler les décisions précitées et de condamner l'Etat à lui verser cette indemnité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant en premier lieu, que par une décision en date du 6 juin 1990 l'inspecteur d'académie de la Manche a désigné M. X... professeur certifié de lettres, pour assurer le secrétariat des épreuves du diplôme national du brevet du mois de juin 1990 ; qu'une telle mesure, qui n'affectait ni les prérogatives, ni les droits statutaires du requérant, constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre cette décision ne sont pas recevables ;
Considérant, en second lieu, qu'il suit de là que les conclusions de la requête dirigées contre la retenue opérée sur le traitement de M. X... et le refus de lui verser une indemnité en réparation du préjudice prétendument subi, qui se fondent uniquement sur l'illégalité alléguée de la décision susmentionnée, ne peuvent être que rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.