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09/06/1995 | FRANCE | N°142697

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 09 juin 1995, 142697


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lindo Y..., demeurant chez Mme X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 10 mars 1992 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V

u l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunau...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lindo Y..., demeurant chez Mme X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 10 mars 1992 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que pour contester le jugement en date du 7 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Calvados du 10 mars 1992, M. Y... invoque l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet du Calvados en rejetant sa demande de régularisation, au regard de la circulaire du 23 juillet 1991, en estimant que sa présence sur le territoire français constituerait une menace pour l'ordre public ;
Mais considérant que cette circulaire n'a pas un caractère réglementaire ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé, en tout état de cause, à se prévaloir de sa méconnaissance ;
Considérant, d'autre part, que les circonstances que M. Y... aurait toujours travaillé régulièrement et serait en mesure de trouver un emploi sont, à les supposer établies, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lindo Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 142697
Date de la décision : 09/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS.


Références :

Circulaire du 23 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1995, n° 142697
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Piveteau
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:142697.19950609
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