Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 février 1993 et 5 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mamadou X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 juin 1991 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour contester le jugement en date du 8 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 juin 1991 du préfet de police de Paris refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui enjoignant de quitter le territoire français, M. Mamadou X... se borne à invoquer la méconnaissance de la circulaire du 18 janvier 1989, au motif qu'il disposait d'un domicile fixe et qu'il travaillait régulièrement ;
Mais considérant que, cette circulaire étant dépourvue de valeur réglementaire, M. X... ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de ses dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mamadou X... et au ministre de l'intérieur.