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09/06/1995 | FRANCE | N°146325

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 09 juin 1995, 146325


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Noureddine X..., demeurant ... à Talant (21240) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 juin 1992 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé un titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l

'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux ...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Noureddine X..., demeurant ... à Talant (21240) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 juin 1992 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé un titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour contester le jugement en date du 16 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 juin 1992 du préfet de la Côte-d'Or lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, M. X... se borne à invoquer le fait qu'il a épousé le 11 juillet 1992 une ressortissante française ;
Mais considérant que cette circonstance postérieure à la date de la décision attaquée est sans influence sur la légalité de celle-ci, qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Noureddine X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 146325
Date de la décision : 09/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1995, n° 146325
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Piveteau
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:146325.19950609
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