Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 10 mai 1993 par laquelle le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande dirigée contre les décisions du 6 janvier 1993 du préfet de police de Paris refusant de leur délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions du 6 janvier 1993 par lesquelles le préfet de police de Paris a refusé de délivrer à M. et Mme X... un titre de séjour, leur ont été notifiées le 6 janvier 1993 ; que la notification comportait l'indication des voies et délais de recours ; qu'il résulte des pièces du dossier que la demande de M. et Mme X... tendant à l'annulation de ces décisions n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 18 mars 1993 soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; que, dès lors, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande comme tardive ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'intérieur.