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09/06/1995 | FRANCE | N°157991

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 09 juin 1995, 157991


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 avril 1994, l'ordonnance en date du 18 avril 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le dossier de la requête dont cette Cour a été saisie par M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée le 30 mars 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par M. Bernard Y..., demeurant La X... Margot à Saint-Germain-du-Bois (71330) ; M. Y... demande que la co

ur administrative d'appel annule le jugement en date du 11 ja...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 avril 1994, l'ordonnance en date du 18 avril 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le dossier de la requête dont cette Cour a été saisie par M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée le 30 mars 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par M. Bernard Y..., demeurant La X... Margot à Saint-Germain-du-Bois (71330) ; M. Y... demande que la cour administrative d'appel annule le jugement en date du 11 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Mervans lui a refusé l'attribution de l'indemnité représentative de logement des instituteurs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret du 17 mars 1992 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 17 mars 1992 : "A compter du 1er janvier 1994, les cours administratives d'appel seront compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions non réglementaires prises à l'égard des fonctionnaires et agents publics" ; que la requête susvisée de M. Y..., enregistrée le 30 mars 1994, par laquelle ce dernier forme un appel contre un jugement rendu sur un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision du maire de la commune de Mervans qui lui a refusé l'attribution de l'indemnité représentative de logement des instituteurs, ressortit ainsi à la compétence de la cour administrative d'appel de Nancy ;
Considérant qu'il suit de là qu'il y a lieu de renvoyer la requête susvisée de M. Y... à la cour administrative d'appel de Nancy ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. Y... est renvoyé à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard Y..., au président de la cour administrative d'appel de Nancy et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 157991
Date de la décision : 09/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE.


Références :

Décret 92-245 du 17 mars 1992 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1995, n° 157991
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:157991.19950609
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