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09/06/1995 | FRANCE | N°158978

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 09 juin 1995, 158978


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er juin 1994, l'ordonnance en date du 18 mai 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le dossier de la requête dont cette Cour a été saisie par le DEPARTEMENT DU DOUBS ;
Vu la requête, enregistrée le 21 avril 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par le DEPARTEMENT DU DOUBS représenté par le président du conseil général ; le DEPART

EMENT DU DOUBS demande que la cour administrative d'appel annule ...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er juin 1994, l'ordonnance en date du 18 mai 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le dossier de la requête dont cette Cour a été saisie par le DEPARTEMENT DU DOUBS ;
Vu la requête, enregistrée le 21 avril 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par le DEPARTEMENT DU DOUBS représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DU DOUBS demande que la cour administrative d'appel annule le jugement en date du 31 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. X..., la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur de l'IUFM de Besançon sur la demande de M. X... tendant au paiement de l'indemnité de logement faute d'avoir été logé par l'IUFM d'une manière compatible avec sa situation familiale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret du 17 mars 1992 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de Me Brouchot, avocat du président du conseil général du Doubs,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 17 mars 1992 : "A compter du 1er janvier 1994, les cours administratives d'appel seront compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions non réglementaires prises à l'égard des fonctionnaires et agents publics" ; que la requête susvisée du DEPARTEMENT DU DOUBS, enregistrée le 21 avril 1994, par laquelle ce dernier forme un appel contre un jugement rendu sur un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur de l'IUFM de Besançon sur la demande de M. X... tendant au paiement de l'indemnité représentative de logement des instituteurs, ressortit ainsi à la compétence de la cour administrative d'appel de Nancy ;
Considérant qu'il suit de là qu'il y a lieu de renvoyer la requête susvisée du DEPARTEMENT DU DOUBS à la cour administrative d'appel de Nancy ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête du DEPARTEMENT DU DOUBS est renvoyé à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DU DOUBS, au président de la cour administrative d'appel de Nancy et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE.


Références :

Décret 92-245 du 17 mars 1992 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 1995, n° 158978
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 09/06/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 158978
Numéro NOR : CETATEXT000007881514 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-06-09;158978 ?
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