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09/06/1995 | FRANCE | N°98946

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 09 juin 1995, 98946


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant à Londres, Sw 6, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 18 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation des décisions du 25 septembre et du 5 novembre 1985 par lesquelles le ministre des relations extérieures a refusé de prolonger son détachement en qualité de professeur au lycée français de Londres ;
2° d

'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant à Londres, Sw 6, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 18 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation des décisions du 25 septembre et du 5 novembre 1985 par lesquelles le ministre des relations extérieures a refusé de prolonger son détachement en qualité de professeur au lycée français de Londres ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. André X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par deux décisions des 25 septembre et 5 novembre 1985, le ministre des relations extérieures a refusé à M. X..., professeur certifié, le renouvellement de son détachement au lycée français de Londres, et a confirmé ce refus par un arrêté du 6 mars 1986 mettant fin à sa mission ; que si, par un nouvel arrêté du 10 juin 1986, le ministre des relations extérieures a retiré son précédent arrêté du 6 mars 1986 et maintenu le requérant en fonctions pour une année supplémentaire, il n'a pas accordé à M. X... le renouvellement de son détachement qu'il sollicitait pour une nouvelle période de trois années ; qu'ainsi cet arrêté ne peut être regardé comme ayant donné entière satisfaction à la demande de l'intéressé ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a estimé que la demande de M. X... était devenue sans objet ; que, dès lors, le requérant est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant, en premier lieu, que M. X... ne tenait d'aucune disposition législative ou réglementaire ni, en tout état de cause, de la circulaire en date du 26 novembre 1984 du ministre des relations extérieures, un droit au renouvellement de son détachement à l'expiration du terme normal de celui-ci ; que, dès lors, les décisions attaquées, qui n'ont pas eu pour effet de retirer ou d'abroger une décision créatrice de droit, n'avaient pas à être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 dans sa rédaction alors applicable ;
Considérant, en deuxième lieu, que ces décisions ne présentaient aucun caractère disciplinaire et n'avaient pas dès lors à être précédées de la communication au requérant de son dossier ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas du dossier que le ministre se serait cru lié par les critères définis dans la circulaire précitée du 26 novembre 1984 et ne se serait pas livré à un examen de la situation individuelle du requérant ; qu'il n'est pas établi que les décisions attaquées soient entachées d'erreur de fait ou reposent sur une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondéà demander l'annulation des décisions refusant le renouvellement de son détachement ;
Article 1er : Le jugement en date du 18 mars 1988 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. André X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 98946
Date de la décision : 09/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-03 OUTRE-MER - AGENTS SERVANT AU TITRE DE LA COOPERATION TECHNIQUE.


Références :

Circulaire du 26 novembre 1984
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1995, n° 98946
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:98946.19950609
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