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12/06/1995 | FRANCE | N°114170

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 12 juin 1995, 114170


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 janvier et 25 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... COLLERAIS, demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 2 du jugement en date du 19 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. Y... tendant à l'annulation d'une décision en date du 23 décembre 1988 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a annulé une décision du 24 juin 1988 par laquelle l'inspect

eur du travail de Créteil, 3ème sous-section a refusé d'autorise...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 janvier et 25 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... COLLERAIS, demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 2 du jugement en date du 19 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. Y... tendant à l'annulation d'une décision en date du 23 décembre 1988 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a annulé une décision du 24 juin 1988 par laquelle l'inspecteur du travail de Créteil, 3ème sous-section a refusé d'autoriser le licenciement de M. Y... ;
2°) annule la décision précitée du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Y... et de la SCP Gatineau, avocat de la société commerciale automobile SVICA,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code du travail : "Tout licenciement par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société commerciale automobile SVICA a formé le 15 janvier 1986 une demande d'autorisation de licenciement fondée sur un motif de caractère économique concernant M. Y... ; que cette autorisation a été refusée par l'inspecteur du travail le 14 février 1986 ; que le ministre du travail a confirmé le 5 août 1986 la décision de l'inspecteur du travail ; que par un jugement du 22 mars 1988, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société tendant à l'annulation de la décision précitée du ministre du travail ; qu'à la suite de ce jugement la société commerciale automobile SVICA a formé le 24 mai 1988 une seconde demande d'autorisation de licencier M. Y... ; que compte tenu des changements intervenus dans l'environnement économique et financier de la société et dans les conditions d'emploi de M. Y... dans les deux années séparant les demandes de licenciement, cette deuxième demande constituait une nouvelle demande et non une demande purement confirmative de la précédente ; que, dès lors, en application des dispositions de l'article L. 425-1 du code du travail précitées, cette nouvelle demande aurait dû être précédée d'une consultation du comité d'entreprise de la société commerciale automobile SVICA ; qu'il est constant que cette consultation n'a pas eu lieu ; que par suite la décision ministérielle autorisant le licenciement de M. Y... est entachée d'illégalité ; que dès lors, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 1988 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a annulé la décision du 24 juin 1988 de l'inspecteur du travail de Créteil refusant d'autoriser son licenciement ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 octobre 1989 est annulé.
Article 2 : La décision du 23 décembre 1988 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... COLLERAIS, à la société commerciale automobile SVICA et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 114170
Date de la décision : 12/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code du travail L425-1


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1995, n° 114170
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:114170.19950612
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